Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-22.329

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° W 23-22.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [F] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-22.329 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mandataire judiciaire associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [I] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière JOD (FIJOD), venant aux droits de la société Assistance intérim, 2°/ à l'Unédic, délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [G], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciare, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), M. [G] a été engagé le 16 mars 2009 en qualité d'attaché commercial gestionnaire de compte par la société Tom assistance et a démissionné le 5 mai 2009. Il a été à nouveau engagé par la même société le 7 septembre 2009 selon la même qualification. Sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une part variable. 2. Le 1er janvier 2015 son contrat de travail a été transféré, avec reprise d'ancienneté, à la société Assistance intérim, société qui tout comme la société Tom assistance était présidée par la société Financière Jod. 3. Promu à compter du 1er janvier 2016 chef d'agence, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 2 mai 2017. 4. Licencié le 1er septembre 2017, il a saisi le 1er mars 2018 la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes. 5. Lors de la dissolution de la société Assistance intérim le 22 novembre 2018, il a été procédé à la transmission universelle de son patrimoine à la société Financière Jod à effet du 31 décembre 2018, date à laquelle la société Assistance intérim a été radiée. 6. Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Financière Jod et a désigné la société MJA, représentée par Mme [X], en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation de ses créances au passif de la société Financière Jod, venant aux droits de la société Assistance intérim, à certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [G] a allégué le fait que sa durée de travail était de 40 heures par semaine et qu'il accomplissait 235 heures supplémentaires sur une année, lesquelles ne lui avaient jamais été payées par l'employeur, ce dont il résulte qu'il présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; qu'en le déboutant de sa demande, en l'absence de tout élément de contrôle de la durée du travail produit par l'employeur, au motif qu'il n'établissait pas qu'il avait systématiquement travaillé 40 heures, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémenta