Chambre sociale, 6 mai 2025 — 24-15.077

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° J 24-15.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-15.077 contre le jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat national UNSA énergie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national UNSA énergie, de M. [D] et de Mme [Y], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 29 avril 2024), la société Enedis (la société) a organisé courant novembre 2023 les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de ses vingt-huit établissements distincts. 2. Les élections se sont déroulées du 6 au 13 novembre 2023 (premier tour) et du 23 au 27 novembre 2023 (second tour). 3. Dans l'établissement Direction régionale du Nord - Pas-de-Calais, qui compte au moins cinq cents salariés, le syndicat UNSA énergie (le syndicat UNSA) a déposé au premier tour une liste de candidats en son nom propre pour le premier collège. 4. Pour le deuxième et le troisième collèges, le syndicat UNSA et le syndicat CFE-CGC énergies (le syndicat CFE-CGC) ont présenté des listes communes de candidats en application d'un accord d'entente électorale conclu le 10 octobre 2023 prévoyant le dépôt de listes communes dans les deuxième et troisième collèges sous le nom « Alliance CFE-CGC UNSA énergies », les parties déterminant, d'un commun accord, que la répartition des suffrages s'opérerait à concurrence de 65 % en faveur du syndicat CFE-CGC et 35 % au bénéfice du syndicat UNSA. 5. Le syndicat UNSA a obtenu un élu titulaire dans le premier collège et la liste commune quatre sièges de titulaires dans le deuxième collège. 6. Le 7 décembre 2023, le syndicat UNSA a informé la société de la désignation sur le périmètre de l'établissement de M. [D] en qualité de délégué syndical supplémentaire. 7. La société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de délégué syndical supplémentaire par le syndicat UNSA, alors « que dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, l'article L. 2143-4 du code du travail autorise tout syndicat représentatif dans l'entreprise à désigner un délégué syndical supplémentaire sous réserve, notamment, qu'il ait obtenu au moins un élu dans le premier collège et au moins un élu dans le deuxième ou le troisième collège aux dernières élections du comité social et économique ; que lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections professionnelles, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 2143-4 du code du travail, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire ; que, par ailleurs, en cas de présentation d'une liste commune à plusieurs syndicats, sans précision de l'étiquette syndicale de chaque candidat, la candidature et l'élection d'un salarié ne peuvent être attribuées spécifiquement à l'un ou l'autre des syndicats colistiers ; qu'il en résulte qu'aucun des syndicats ayant présenté une liste commune sans mention de l'étiquette syndicale de chacun des candidats, ne peut prétendre avoir obtenu individuellement au moins un élu dans le deuxième ou le troisième collège et ainsi être en mesure de désigner, en son nom propre, un délégué syndical supplémentaire ; qu'au cas