Chambre sociale, 6 mai 2025 — 24-12.403

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2143-4, alinéa 1, du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° C 24-12.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 1°/ Le syndicat national UNSA énergie, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [C] [L], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 24-12.403 contre le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national UNSA énergie et de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Amiens, 19 février 2024), la société Enedis (la société) a organisé courant novembre 2023 les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de ses vingt-huit établissements distincts. 2. Les élections se sont déroulées du 6 au 13 novembre 2023 (premier tour) et du 23 au 27 novembre 2023 (second tour). 3. Dans l'établissement Direction régionale Picardie, qui compte au moins cinq cents salariés, le syndicat UNSA énergie (le syndicat UNSA) a déposé au premier tour une liste de candidats en son nom propre pour le premier collège. 4. Pour le deuxième et le troisième collèges, le syndicat UNSA et le syndicat CFE-CGC énergies (le syndicat CFE-CGC) ont présenté des listes communes de candidats en application d'un accord d'entente électorale conclu le 9 octobre 2023 prévoyant le dépôt de listes communes dans les deuxième et troisième collèges sous le nom « Alliance CFE-CGC UNSA énergies », les parties déterminant, d'un commun accord, que la répartition des suffrages s'opérerait à concurrence de 65 % en faveur du syndicat CFE-CGC et 35 % au bénéfice du syndicat UNSA. 5. Le syndicat UNSA a obtenu un élu titulaire dans le premier collège et les listes communes quatre sièges de titulaires dans le deuxième collège et deux dans le troisième collège. 6. Le 5 décembre 2023, le syndicat UNSA a informé la société de la désignation sur le périmètre de l'établissement de M. [L] en qualité de délégué syndical supplémentaire. 7. La société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le syndicat UNSA et M. [L] font grief au jugement d'annuler la désignation de M. [L] en qualité de représentant syndical supplémentaire propre au syndicat UNSA, alors « que dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; que lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité social et économique, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire ; qu'en l'espèce, le vice-président du tribunal judiciaire a constaté d'une part que "l'accord d'entente électorale liant les syndicats CFE-CGC et UNSA énergie prévoit une répartition des « voix » entre chacune des deux organisations syndicales, […] selon les proportions de 65 % pour le syndicat CFE-CGC et de 35 % pour le syndicat UNSA énergie", d'autre part que "la liste commune Alliance CFE-CGC UNSA a […] obtenu 4 sièges de titulaires au second collège, et 2 sièges au troisième collège", ce dont il résulte que le syndicat UNSA énergie avait obtenu au moins un élu dans les deuxième et troisième collèges ; qu'en retenant néanmoins que l'appartenance syndicale personnelle de chacun des candidats de la liste n'est pas déterminable au vu de