Chambre sociale, 6 mai 2025 — 24-12.248

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° J 24-12.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-12.248 contre le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat national UNSA énergie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national UNSA énergie et de Mme [E], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bourges, 12 février 2024), la société EDF (la société) a organisé courant novembre 2023 les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de ses quarante-huit établissements distincts. 2. Les élections se sont déroulées du 6 au 13 novembre 2023 (premier tour) et du 23 au 27 novembre 2023 (second tour). 3. Dans l'établissement Centre nucléaire de production d'électricité de [Localité 4], qui compte au moins cinq cents salariés, le syndicat UNSA énergie (le syndicat UNSA) a déposé au premier tour une liste de candidats en son nom propre pour le premier collège. 4. Pour le deuxième et le troisième collèges, le syndicat UNSA et le syndicat CFE-CGC énergies (le syndicat CFE-CGC) ont présenté des listes communes de candidats en application d'un accord d'entente électorale conclu le 12 octobre 2023 prévoyant le dépôt de listes communes dans les deuxième et troisième collèges sous le nom « Alliance CFE-CGC UNSA énergies », les parties déterminant, d'un commun accord que la répartition des suffrages s'opérerait à concurrence de 70 % en faveur du syndicat CFE-CGC et 30 % au bénéfice du syndicat UNSA. 5. Le syndicat UNSA a obtenu un élu titulaire dans le premier collège et la liste commune quatre sièges de titulaires dans le deuxième collège et quatre sièges dans le troisième collège. 6. Le 8 décembre 2023, le syndicat UNSA a informé la société de la désignation sur le périmètre de l'établissement de Mme [E] en qualité de délégué syndical supplémentaire. 7. La société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société fait grief au jugement de constater la régularité de la désignation de Mme [E] en qualité de délégué syndical supplémentaire par le syndicat national UNSA à l'issue des élections du comité social et économique de l'établissement CNPE de [Localité 4], alors « qu'un syndicat ayant constitué une liste commune pour les élections au comité social et économique ne peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire que s'il réunit à lui seul l'ensemble des conditions posées à l'article L. 2143-4 du code du travail, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué cette liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire ; que le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, les candidats étant proclamés élus dans l'ordre de leur présentation, sauf à ce que l'un d'eux ait été raturé dans les proportions suffisantes pour être exclu de l'élection ; qu'en l'absence d'identification de l'appartenance syndicale des salariés figurant sur la liste commune, il n'est pas possible d'apprécier si l'un des syndicat composant cette liste remplit à lui seul les conditions posées par l'article L. 2143-4 du code du travail pour désigner un délégué syndical supplémentaire, notamment la condition relative à l'obtention d'un élu dans tel collège dans lequel il a constitué cette liste commune avec une autre organisation syndicale ; que le tribunal, qui a considéré qu'il pouvait être satisfait à cette condition en calculant le nombre d'élus obtenus par chacun des syndicat ayant constitué la