Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-21.955

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° Q 23-21.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 Le CSE de l'UES Resort Barrière d'[Localité 4], dont le siège est Société touristique et thermale d'[Localité 4], [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 23-21.955 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 20 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société touristique et thermale d'[Localité 4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à la société Pavlac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], 3°/ à la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CSE de l'UES Resort Barrière d'[Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société touristique et thermale d'[Localité 4], de la société Pavlac, de la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pontoise, 20 octobre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 30 mai 2023, le comité social et économique de l'unité économique et sociale (UES) « Resort Barrière d'[Localité 4] » (le comité) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave. 2. Par acte du 9 juin 2023, les trois sociétés composant l'UES (la Société touristique et thermale d'[Localité 4], la société Pavlac et la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac) ont saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, sixième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 4. Le comité fait grief au jugement d'annuler sa délibération du 30 mai 2023 en ce qu'elle prévoit la désignation d'un expert pour risque grave, alors : « 1°/ que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation générale ; que pour annuler la délibération du 30 mai 2023 du CSE de l'UES Resort Barrière décidant de recourir à une expertise pour risque grave, le tribunal judiciaire s'est borné à énoncer que les griefs formulés dans la première partie de la résolution alternent des reproches précis et des reproches plus généraux en ajoutant que les seuls faits précis invoqués sont isolés et sans lien entre eux alors que de nombreux autres faits sont supposés ou allégués sans être démontrés, tout en déclarant que certains des éléments produits aux débats interrogent sur la qualité du dialogue social et que l'existence d'un ou plusieurs risques ne peut être totalement écartée ; qu'en statuant par de telles considérations générales, sans préciser quels reproches lui semblaient empreints de trop de généralité, quels étaient les faits jugés isolés, supposés ou non démontrés et les risques dont il retenait au contraire l'existence, le tribunal judiciaire, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné, même de façon sommaire, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétentions ; qu'en retenant que le comité social et économique était défaillant dans la preuve d'un risque grave, identifié et actuel concernant soit un service particulier, soit une problématique commune à tous les salariés, sans examiner, ni analyser même sommairement, l'ensemble des pièces produites par