Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-17.005
Textes visés
- Article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° J 23-17.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Tournier expansion [Localité 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-17.005 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Tournier expansion [Localité 4], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Tournier expansion [Localité 4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi, devenu France travail. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 2023), M. [L] a été engagé en qualité de conseiller vente à compter du 6 novembre 2017 par la société Tournier expansion [Localité 4] (la société), qui exploite dans cette commune un magasin sous l'enseigne « Darty ». Dans le dernier état des relations contractuelles, il cumulait cette fonction avec celle de responsable logistique. 3. Placé en arrêt de travail du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020, il a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail le 2 janvier 2020, puis licencié le 15 avril 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 4 août 2020, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié trouve sa cause dans l'inaptitude et est en conséquence nul et de la condamner à payer à celui-ci diverses sommes, alors « que le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime de harcèlement n'est entaché de nullité que s'il est établi avec certitude que les faits de harcèlement moral ont entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié à l'origine de son inaptitude ; qu'en se bornant, pour dire nul le licenciement du salarié, à énoncer que l'inaptitude faisait suite à une souffrance au travail résultant d'un management harcelant, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un lien certain entre le harcèlement moral et le licenciement pour inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Après avoir retenu que le salarié avait été victime de harcèlement moral, l'arrêt constate que l'inaptitude du salarié faisait suite à une souffrance au travail résultant d'un management harcelant. 8. La cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le licenciement pour inaptitude du salarié était consécutif au harcèlement subi par celui-ci, a légalement justifié sa décision. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1226-4 du code du travail, alors « que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Tournier expansion [Localité 4] à verser au salarié une indemnisation pour violation de l'article L.