Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-24.024
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° P 23-24.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Nord 92, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-24.024 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Nord 92, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 22 décembre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la nouvelle gamme courrier de la société La Poste (La Poste) a été présentée le 15 novembre 2022 au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Nord 92 (le comité). Le même jour, le comité a décidé de recourir à une expertise pour projet important au sens de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail. 2. Par acte du 30 novembre 2022, La Poste a saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la délibération du 15 novembre 2022. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le comité fait grief au jugement d'annuler la délibération du 15 novembre 2022 par laquelle il a désigné un expert pour l'assister dans l'analyse de la mise en place de la nouvelle gamme courrier, alors « que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 15 novembre 2022 décidant de recourir à une expertise au titre d'un projet important, le président du tribunal judiciaire, après avoir relevé "qu'il ressort effectivement du support de présentation susmentionné que la mise en place de la nouvelle gamme conduit à un "étalement des flux à distribuer" par les postiers et à l'augmentation du "groupage (sic.) des objets à chaque point de remise", a néanmoins considéré que "le principe suivant lequel l'adaptation des tournées des facteurs à l'évolution des flux traités en amont par les plateformes industrielles du courrier est mis en uvre depuis l'année 2017", ce dont il a déduit que "la seule circonstance que la mise en place de la nouvelle gamme ait une incidence à ce titre ne saurait, en tant que telle, caractériser une modification substantielle de l'organisation et des conditions de travail des facteurs" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il ressort tant des pièces du dossier que des écritures des parties que c'est la généralisation de la distribution pilotée, laquelle existe depuis l'année 2017, à compter du 1er janvier 2023, qui a permis l'étalement des flux, mis en uvre à cette même date, lequel modifie en profondeur les tournées des facteurs et caractérise un projet important, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, demeuré applicable à La Poste. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12, 2°, du code du travail demeurés applicables à La Poste : 5. Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'