Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-22.147
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° Y 23-22.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Vallée Vilaine Sud, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-22.147 contre le jugement rendu selon la procédure accélerée au fond le 29 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Vallée Vilaine Sud, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Rennes, 29 septembre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la nouvelle gamme courrier de la société La Poste (La Poste) a été présentée le 6 février 2023 au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution (PPDC) du courrier de Vallée Vilaine Sud (le comité). Le même jour, le comité a décidé de recourir à une expertise pour projet important au sens de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail. 2. Par acte du 17 février 2023, La Poste a saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. Le comité fait grief au jugement d'annuler sa délibération du 6 février 2023 décidant de faire appel à un expert agréé, alors : « 2°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, lequel doit être apprécié dans sa globalité ; qu'en annulant la délibération du 6 février 2023 décidant de recourir à une expertise au titre d'un projet important sans examiner, comme il y était pourtant invité par le CHSCT, l'incidence de l'étalement des flux, permis par la distribution pilotée, sur l'activité de distribution, et partant sur les conditions de travail des facteurs, qui est au cur du projet de la nouvelle gamme courrier, pour apprécier l'importance dudit projet, le président du tribunal judiciaire a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, demeuré applicable à La Poste ; 5°/ qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en uvre d'un projet important modifiant au niveau national les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise, nonobstant l'absence de mesures spécifiques d'adaptation à l'établissement ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT de la PPDC de Vallée Vilaine du 6 février 2023, le jugement relève que le CHSCT échoue à démontrer le caractère important du projet de nouvelle gamme courrier, après avoir rejeté la valeur probante des questionnaires émanant de "postiers affectés en Loire-Atlantique ou en Vendée" estimant qu'ils n'étaient "guère probants quant aux conditions de travail des postiers relevant de son périmètre" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en raison de son caractère national, le CHSCT exposant était fondé à justifier de l'impact du projet sur les conditions de travail des agents relevant de sa compétence, en s'appuyant sur des éléments de preuve recueillis en dehors du périmètre d'implantation du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12, 2°, du code du t