Chambre sociale, 6 mai 2025 — 24-10.992
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° U 24-10.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-10.992 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Laon (1re chambre), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Laon, 12 décembre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, et les pièces de la procédure, la société La Poste (La Poste) a souhaité mettre en place, dans son établissement de [Localité 3], des casiers de tri à cinq colonnes regroupant les points de distribution (PDI) en remplacement des casiers à neuf colonnes prévoyant un espace par PDI. L'information sur ce projet a été mise à l'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] (le CHSCT) du 15 décembre 2022 et le CHSCT a voté le 17 mars 2023 une délibération décidant de recourir à une expertise pour projet important. 2. Le 31 mars 2023, La Poste a assigné le CHSCT, contestant la nécessité de l'expertise faute de démonstration de l'existence d'un projet important. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La Poste fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 17 mars 2023 ordonnant une expertise "projet important", alors « qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction, encore en vigueur à La Poste, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé "2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1" ; que tel n'est pas le cas d'un projet d'adaptation du tri du courrier par les facteurs préalablement à sa distribution consistant uniquement à remplacer les casiers à neuf colonnes par des casiers à cinq colonnes, et à réaliser ce tri sur une table plutôt que dans leur véhicule ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté qu'"aux termes de la délibération du 17 mars 2023, le CHSCT de la PPDC de [Localité 3] a motivé sa décision de recourir à une expertise par le fait que le projet de la société La Poste de remplacer le casier de tri à neuf colonnes par un modèle à cinq colonnes, alors que ce casier est un des principaux outils utilisés par le facteur, est de nature à modifier de façon importante les conditions de travail des agents en ce que le tri occupe une part significative de la journée de travail et qu'il se ferait dès lors nécessairement en position assise sans que soit produite une étude d'impact sur les troubles musculosquelettiques pouvant en découler" ; que pour débouter La Poste de sa demande d'annulation de cette délibération, il a énoncé qu'"il est ainsi établi que le projet de la PPDC de la société La Poste de [Localité 3] va d'une part amener les facteurs à effectuer sur table le tri qu'ils effectuaient le plus souvent dans leur voiture, ce tri occupant une part importante de leur journée de travail et que la position assise prolongée induite par ce tri devant une table à effectuer des gestes vers les casiers est susceptible d'entraîner des troubles musculosquelettiques qui n'ont pas été évalués" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs impropres à caractériser un projet important, le tribunal judiciaire a p