Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-16.621

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 464 F-D Pourvoi n° S 23-16.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-16.621 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2023), engagé le 1er juin 2005 avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1995, par la société Crédit foncier de France (la société), en qualité de directeur entreprises et investisseurs au sein de l'entité pôle Développement, M. [O] est devenu le 10 novembre 2010 directeur exécutif et a occupé, à compter du 1er février 2016, les fonctions de chargé de mission auprès du directeur général. 2. Le 24 janvier 2012, la société et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord de gestion prévisionnelle des départs en retraite (GPDR), puis un deuxième accord de ce type, dit GPDR 2, est intervenu le 20 février 2017 pour une entrée en vigueur le 1er mars suivant. 3. Dans ce cadre, était proposé aux salariés seniors un départ à la retraite entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2020, dispositif auquel le salarié a adhéré par lettre du 27 juin 2017, son départ effectif et la rupture de son contrat de travail prenant effet le 31 décembre 2019. 4. Par ailleurs, dans le cadre de l'intégration des activités du Crédit foncier de France au sein du groupe Banque populaire Caisse d'épargne (BPCE), prévue pour le 1er avril 2019, ont été signés au sein de l'entreprise un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), le 26 octobre 2018. 5. Afin de bénéficier de l'application de la procédure de licenciement collectif et des mesures prévues par le PSE, le salarié a, par lettre du 26 mars 2019, déclaré à son employeur vouloir révoquer son adhésion au dispositif GPDR 2. 6. La société s'étant opposée à ce qu'il bénéficie des dispositions du PSE, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 juillet 2019, d'une action en nullité de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail pour discrimination liée à l'âge et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel sur la rémunération variable due au titre de 2019, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, du solde restant dû sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement et du préjudice né de la discrimination liée à l'âge, alors : « 1°/ que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que le délai de prescription de l'action en justice afin de contester une manifestation claire et non équivoque de volonté de partir en retraite court à compter du moment où cette volonté se manifeste, nonobstant l'éventuelle manifestation ultérieure contraire d'y renoncer ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié a manifesté, le 27 juin 2017, la volonté de partir en retraite, de sorte que l'action en justice destinée à remettre en cause cette volonté clairement exprimée, engagée le 16 juillet 2019, était tardive, le délai de prescription ayant couru depuis le 27 juin 2017 ; qu'en décidant, au mépris de ses propres constatations, que l'action du salarié engagée le 16 juillet 2019 n'était pas prescrite, bien que celui-ci ait manifesté une volonté de rompre son contrat de travail le 27 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles 2219 du code civil et L. 1471-1 du code du travail ; 2°/ que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se pre