Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-10.958

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1237-4 et L. 1237-9 du code du travail.
  • Article 4.4.2 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2020.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° M 23-10.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Towercast, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-10.958 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Towercast, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de technicien Hot Line par la société NRJ, aux droits de laquelle vient la société Towercast, à compter du 1er mars 1993. 2. Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de chargé des supports techniques HF, statut cadre. 3. Par acte du 18 août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a demandé sa condamnation à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, discrimination syndicale et exécution fautive du contrat de travail, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. 4. Par lettre du 23 octobre 2021, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite. Le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2022, à l'issue du délai de préavis. 5. Devant la cour d'appel, le salarié a formé une demande nouvelle de solde d'indemnité de départ à la retraite en invoquant les dispositions de l'article 4.4.2 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de départ à la retraite et de la condamner en conséquence à payer au salarié la somme de 22 610,14 euros en deniers et quittances à titre d'indemnité de départ à la retraite, sous déduction de la somme déjà payée à ce titre par l'employeur, alors : « 1°/ qu'une demande nouvelle née d'un fait nouveau sans lien avec le litige initial et qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance ne saurait être présentée pour la première fois en cause d'appel mais doit faire l'objet d'une nouvelle instance ; qu'en jugeant recevable la demande portant sur l'indemnité de départ à la retraite présentée pour la première fois en cause d'appel cependant que les indemnités demandées par le salarié en première instance n'avaient pas les mêmes fins, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile ; 2°/ que si le départ à la retraite du salarié modifie la situation administrative et sociale de l'intéressé, cette modification n'a toutefois pas de lien avec le litige initial ni d'effet sur la résolution de ce dernier ; qu'en retenant que la demande en rappel d'indemnité de départ à la retraite constituait une question née de la survenance d'un fait nouveau pour justifier par ce seul motif sa recevabilité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8. Après avoir retenu que, le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 janvier 2022, sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur était devenue sans objet, la cour d'appel qui en a déduit que la demande d'un solde d'indemnité de départ à la