Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-13.375
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° P 23-13.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Etablissements ASC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-13.375 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Compagnie des 2l, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Etablissements ASC, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Etablissements ASC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie des 2l. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité de laborantin, le 19 septembre 1983, par la société Pellorce et Jullien, nouvellement dénommée la société Compagnie des 2l et au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable de fabrication marrons, agent de maîtrise, et exerçait ses fonctions dans des locaux de fabrication situés à [Localité 4] (91). 3. Le 31 janvier 2018, la société Pellorce et Jullien a cédé à la société Etablissements ASC (la société), la branche de son activité où était affecté le salarié dont le contrat de travail a été poursuivi par la société cessionnaire. 4. Le contrat de travail a été rompu le 12 avril 2018, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait, après son adhésion, le 3 avril 2018, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 5. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre de congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées sous déduction de la contribution par elle versée à Pôle emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnelle et de lui enjoindre de produire au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, alors « que le juge, qui doit respecter le principe du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, M. [G] n'a jamais soutenu, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, que la société Etablissements ASC aurait dû lui envoyer une lettre de licenciement l'informant du motif économique de son licenciement ; la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que l'employeur "ne justifie pas lui avoir adressé au moins dans les sept jours de l'entretien préalable une lettre de licenciement indiquant les raisons l'ayant conduit à décider de la modification du contrat de travail et le fait que le licenciement intervient à la suite de son refus de voir le contrat modifié" pour juger le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour dire le licenciement non fondé, l'arrêt relève d'abord que selon l'arti