Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-13.162
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° H 23-13.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société G. Manquillet Parizel & cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 23-13.162 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société G. Manquillet Parizel & cie, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 janvier 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technicien de production, le 1er juillet 2000 par la société G. Manquillet Parizel & cie (la société), et était en dernier lieu responsable achats et chargé de relations clientèles. 2. Son contrat de travail a été rompu après qu'il a adhéré, le 23 mars 2020, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable. 3. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, après avoir jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ordonné à l'employeur de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-4 du même code : 6. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois. 8. En statuant ainsi, sans procéder à ladite déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause. 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. La société doit être déclarée tenue de rembourser les inde