Chambre sociale, 6 mai 2025 — 20-11.889
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° M 20-11.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 7], 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 7], association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 8], sis [Adresse 5], [Localité 8] ont formé le pourvoi n° M 20-11.889 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], 2°/ à la société Martin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnel, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Med Clean France, venant aux droits de M. [J] [O], défendeurs à la cassation. La société Martin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Martin, ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon , 27 novembre 2019), M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur collecteur par la société Tecmed environnement, devenue Med Clean France (la société) à compter du 1er octobre 2007, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'équipe. 2. Cette société a été mise en redressement judiciaire le 30 mars 2015, la société [K]-[S]-[Y] et associés, étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. 3. Par lettre du 26 juin 2015, le salarié a été licencié pour faute grave, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire. 4. Le 22 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et du remboursement de frais professionnels. 5. Le 2 octobre 2015, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [O] ayant été désigné initialement en qualité de liquidateur, a été remplacée par la société Martin. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, en qu'il fait grief à l'arrêt de condamner le liquidateur à payer une somme au titre des frais professionnels Enoncé du moyen 6. Le liquidateur, ès qualités, fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de ses frais professionnels, alors « que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, il était constant, conformément aux mentions de l'arrêt attaqué, que la société Med Clean France avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 30 mars 2015 puis d'une liquidation à compter du 2 octobre suivant ; qu'en condamnant M. [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Med Clean France, à payer une somme au salarié au titre de ses frais professionnels engagés au cours d'une période antérieure commençant le 1er décembre 2014, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2015, quand ces sommes ne pouvaient qu'être fixées au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 621-24 et L. 621-40 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7 et L. 622-21, I, du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 7. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture de la p