Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-19.214

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 458 F-D Pourvoi n° K 23-19.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société [J] assurances, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-19.214 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Maman-Capron, avocat de la société [J] assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 mai 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de collaboratrice d'agence, à compter du 10 décembre 2010, par son époux, M. [J], agent d'assurances. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2018 à la société [J] assurances (la société). 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 11 juin 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois et de lui remettre, dans un délai de trente jours à compter de sa signification, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes, alors : « 1°/ que si la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement n'est pas nécessaire pour que la lettre de licenciement satisfasse à l'exigence de motivation posée par la loi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et pour, en conséquence, condamner la société [J] assurances à lui payer diverses sommes et à remettre différents documents à la salariée et lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée, que les faits reprochés à celle-ci dans la lettre de licenciement n'étaient pas datés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement satisfait à l'exigence de motivation posée par la loi dès lors qu'elle comporte l'énoncé de motifs matériellement vérifiables et suffisamment précis pour être discutés devant les juges du fond ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et pour, en conséquence, condamner la société [J] assurances à lui payer diverses sommes et à remettre différents documents à la salariée et lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée, que les faits reprochés à celle-ci dans la lettre de licenciement n'étaient ni précis, ni circonstanciés, dès lors que la lettre de licenciement était rédigée en des termes particulièrement vagues, de sorte qu'ils n'étaient pas matériellement vérifiables, quand elle retenait que la société [J] assurances avait reproché à la salariée, dans la lettre de licenciement, d'avoir dénigré régulièrement la société [J] assurances ainsi que son gérant, d'avoir demandé à l'une de ses collègues de mentir sur son heure d'arrivée au travail, d'avoir contesté régulièrement avec agressivité les décisions prises par son employeur, notamment lorsqu'elle avait été placée en chômage partiel et n'avait pas participé à une formation, de