Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-11.798
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° Z 23-11.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-11.798 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société PIM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [U], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société PIM, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2022), M. [U] a été engagé en qualité de chef de chantier, le 28 mars 2011, par la société PIM (la société). 2. Ayant saisi le 4 avril 2017 une juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a en été débouté par jugement du 1er juin 2018, confirmé par arrêt du 13 avril 2021. 3. Par lettre du 16 juillet 2018, la société l'a convoqué à un entretien préalable puis, le 31 juillet 2018, l'a licencié pour faute grave en lui reprochant d'être en absence injustifiée et de refuser d'exécuter son contrat de travail malgré les demandes réitérées de l'employeur. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que la faute grave s'apprécie au regard des circonstances qui l'entourent ; l'employeur qui a attendu plusieurs années avant de sanctionner le salarié auquel il reproche une absence continue injustifiée ne peut se prévaloir d'aucune faute grave à son encontre ; qu'en jugeant le licenciement du salarié justifié par une faute grave quand il résultait de ses constatations, d'abord, que l'employeur reprochait au salarié dans sa première mise en demeure du 24 février 2017, des absences injustifiées - que le courrier faisait remonter à la date du 3 août 2015-, ensuite, qu'après les deux mises en demeure de reprendre le travail des 24 février et 29 mars 2017, la société avait attendu l'issue de la procédure prud'homale initiée par le salarié afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ''pour prendre une décision sur le plan disciplinaire'' et qu'enfin, après deux nouvelles mises en demeure des 4 juin et 2 juillet 2018, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 16 juillet 2018, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société qui n'avait pris aucune mesure de sanction à l'encontre du salarié auquel elle reprochait plusieurs années d'absence injustifiée et de refus de travailler, ne pouvait se prévaloir à son encontre d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave étant celle qui postule la rupture immédiate du contrat de travail, elle doit être écartée lorsque l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu une connaissance exacte des faits ; qu'en jugeant le licenciement justifié par une faute grave, sans avoir recherché si, comme le salarié le soutenait dans ses conclusions d'appel, la faute grave ne devait pas être écartée du seul fait que l'employeur avait attendu un an et demi, entre la date de première mise en demeure de reprendre ses fonctions du 24 février 2017 et l'engagement de la procédure disciplinaire par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 16 juillet 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du