Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-11.320

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° E 23-11.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-11.320 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Atelier mécanique bigouden (AMB), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Atelier mécanique bigouden a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Atelier mécanique bigouden, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 2022), M. [J] a été engagé par la société La Houle le 1er janvier 2005. Son contrat de travail a été transféré à la société La Houle armement puis à la société Atelier mécanique bigouden (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur administratif. 2. Licencié pour faute grave, par lettre du 4 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui pour, le premier, est irrecevable et qui, pour le surplus, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 14 600 euros l'indemnité contractuelle de rupture qu'il a condamné la société à lui payer, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure du chef de l'arrêt qui a jugé excessive la clause pénale et en a révisé le montant au motif que ''cette pénalité d(evait) être versée par l'employeur quel que soit le motif, y compris en cas de faute grave ou lourde'', cela en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée. Sur le premier moyen du pourvoi incident et le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, réunis Enoncé du moyen 6. Par le premier moyen de son pourvoi incident, la société fait grief à l'arrêt de modérer à 14 600 euros l'indemnité contractuelle de rupture prévue à l'avenant du 1er janvier 2012 du contrat de travail du salarié et de la condamner à lui payer cette somme, alors « que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge même d'office si elle présente un caractère manifestement excessif ; que lorsque les engagements relatifs aux droits du salarié licencié pouvaient avoir pour effet, dans leur ensemble et par la généralisation de leurs conditions d'application, de priver l'employeur de la possibilité de rompre le contrat de travail, au regard des moyens de l'entreprise, la clause est atteinte de nullité ; qu'en l'espèce, la société AMB sollicitait la nullité de la clause en faisant valoir que la clause avait été conclue entre le salarié et sa belle-mère, Mme [V], sans aucune contrepartie du salarié, que cette clause avait été conclue dans la perspective de la vente éventuelle du groupe, dans le cadre d'une collusion frauduleuse entre le salarié et sa belle-mère, et était manifestement contraire à l'intérêt de la société AMB puisqu'elle interdisait en pratique à la société employeur de faire usage de son droit de licencier le salarié, même en cas de f