Chambre sociale, 6 mai 2025 — 22-23.897
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° E 22-23.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La Fondation cardiométabolisme et nutrition, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée l'Institut de cardiométabolisme et de nutrition (ICAN), a formé le pourvoi n° E 22-23.897 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [N] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation cardiométabolisme et nutrition, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité de directeur exécutif, le 1er février 2012, par la fondation Institut de cardiométabolisme et nutrition (ICAN), devenue la Fondation cardiométabolisme et nutrition (la fondation). 2. Par lettre du 15 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable et a été mis à pied à titre conservatoire. 3. Le 26 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2017, il a étendu sa saisine à la contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 5. La fondation fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et de rejeter sa demande subsidiaire en réduction du montant de l'indemnité de départ, alors « que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge lorsqu'elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'au cas présent, l'ICAN, qui est une fondation de coopération scientifique à but non lucratif financée par des dotations de fonds publics, faisait valoir que le montant de l'indemnité contractuelle de rupture prévue par le contrat de travail du salarié, équivalent à 24 mois de salaires soit 224 000 euros, était manifestement très excessif et sollicitait de la cour d'appel qu'elle soit réduite au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 34 808 euros ; qu'en refusant néanmoins d'examiner le caractère excessif de l'indemnité contractuelle de rupture prévue par le contrat de travail du salarié aux motifs que ''l'article 12 du contrat de travail prévoit qu'une indemnité de 24 mois de salaire brut et au prorata du temps passé, en sus des indemnités légales, sera accordée [au salarié] dans les cas suivants : - licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, - démission en cas de changement du directeur général Mme [S] [G]. L'ICAN ne soulève explicitement aucun vice du consentement ou irrégularité affectant la validité même du contrat de travail. Il importe donc peu que cette clause ait assuré [au salarié] de façon excessive une protection solidaire « intuitu personae » avec Mme [G], directrice générale, ainsi que l'intimé le reproche. La clause apparaît donc parfaitement opposable à l'employeur. [ ] L'indemnité contractuelle, visant à dédommager le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, ne saurait ainsi être analysée en une clause pénale susceptible de faire l'objet de la modération sollicitée par l'intimé, en application de l'article 1152 ancien du code civil. En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour fait droit à la demande de paiement de l'indemnité contract