Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-22.730
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° H 23-22.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 L'association [4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-22.730 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Direction générale de Pôle emploi dont le siège est [Adresse 1], devenu France travail, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association [4], de la SCP Duhamel, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de chef de service pédagogique et éducatif à compter du 15 juin 2003 par l'association [4] (l'association). En dernier lieu, elle occupait les fonctions de directrice adjointe. 2. Convoquée le 25 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 12 septembre 2016. 3. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. L'association, de son côté, a également saisi la même juridiction prud'homale en répétition de l'indû et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner aux indemnités subséquentes et de la débouter de ses demandes, alors « que l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en retenant que « la simple coïncidence de dates entre des formations et une période d'astreinte ne [suffit] pas à établir que la salariée n'effectuait en réalité aucune astreinte à ces dates ou à une autre », la cour d'appel a violé l'article L. 3121-9 du code du travail et l'article 1er de l'accord n° 2005-04 du 22 avril 2015 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif aux astreintes. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 3121-9 du code du travail, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. 7. Contrairement à ce que soutient le moyen, ce texte n'impose aucune obligation au salarié de demeurer à son domicile ou à proximité. 8. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur reprochait à la salariée d'avoir suivi des formations durant ses temps d'astreinte, a retenu qu'aucune faute ne pouvait valablement être imputée à la salariée à cet égard, la simple coïncidence de dates entre des formations et une période d'astreinte ne suffisant pas à établir que la salariée n'effectuait en réalité aucune astreinte à ces dates ou à une autre. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 10. L'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner aux indemnités subséquentes et de la débouter de ses demandes, alors : « 4°/ que le juge ne peut écarter tout abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression sans examiner si les propos qu'il a tenu ne sont pas injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en se bornant à relever que « le courrier daté du 11 juin 2016 [ ] signé de M. [H] et de Mme [I] ad