Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-22.588

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1152-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° C 23-22.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-22.588 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2023), Mme [H] a été engagée, en qualité d'assistante des ressources humaines, à compter du 21 août 2013 par la société Entreprise Guy Challancin (la société). 2. La salariée a été convoquée, par une lettre du 25 avril 2016 reçue le 28 avril, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. 3. Par lettre du 27 avril 2016, la salariée a dénoncé auprès de son employeur des faits de harcèlement moral. 4. Licenciée pour faute grave le 12 mai 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et du refus de l'employeur de prendre toutes dispositions utiles en vue de le prévenir. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à titre d'indemnité légale de licenciement, alors : « 1° / qu'il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral et que, dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre le harcèlement moral et son licenciement ; que pour prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le licenciement pour faute grave était intervenu dans un contexte de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° / que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement pour faute grave était intervenu dans un contexte de harcèlement moral pour le déclarer nul, sans caractériser que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement, le cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1152-3 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 7. Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance