Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-21.891

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 451 F-D Pourvois n° V 23-21.891 W 23-21.892 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La Société Suez RV FM, (société par actions simplifiée (société à associé unique)), dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Suez RV Osis FM a formé les pourvois n° V 23-21.891 et W 23-21.892 contre deux arrêts rendus le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Méditerranéenne de Nettoiement, (société par actions simplifiée (société à associé unique)) dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 5], 4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], devenu France travail. défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez RV FM, de la SARL Corlay, avocat de la Société méditerranéenne de nettoiement, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-21.891et W 23-21.892 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 19 septembre 2023), MM. [C] et [G] ont été engagés par la Société méditerranéenne de nettoiement (la société SMN), respectivement en qualité d'agent de centre de tri à compter du 1er août 2005 et d'agent d'entretien d'infrastructure/cariste à compter du 9 janvier 2013. 3. Le 1er octobre 2018, la société SMN a perdu le marché de la gestion globale des déchets du site Nestlé Waters Supply Sud - [Localité 7], auquel les salariés étaient affectés, au profit de la société Suez RV Osis FM (la société Suez). 4. Constatant l'absence de transfert de leur contrat de travail et la société SMN leur indiquant qu'ils ne faisaient plus partie de ses effectifs, les salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de faire constater l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ou, subsidiairement, la poursuite des contrats avec la société SMN. 5. Par arrêts du 24 septembre 2019, la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné la poursuite des contrats de travail avec la société Suez. 6. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution de leur contrat de travail et d'une demande de résiliation judiciaire de celui-ci. 7. Déclarés inaptes par la médecine du travail avec dispense de reclassement, les salariés ont été licenciés le 15 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les moyens, pris en leur troisième branche, rédigés en des termes similaires 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les moyens, pris en leurs deux premières branches, rédigés en des termes similaires Enoncé des moyens 9. La société Suez fait grief aux arrêts de dire que les contrats de travail lui ont été transférés le 1er octobre 2018, de prononcer la résiliation des contrats de travail à ses torts, de sorte que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de la condamner à payer aux salariés les salaires courus du 1er octobre 2018 jusqu'au prononcé de la décision attaquée sauf à déduire les sommes qu'elle a été amenée à verse