Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-22.916

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017.
  • Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° J 23-22.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [C] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-22.916 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Précision mécanique de [Localité 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Boullez, avocat de la société Précision mécanique de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 septembre 2023), M. [X], engagé en qualité de fraiseur à compter du 7 novembre 1994 par la société Précision mécanique de [Localité 2] (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de métrologue. 2. Il a accepté, le 23 décembre 2020, le contrat de sécurisation professionnelle que son employeur lui avait proposé lors de l'entretien préalable tenu le 2 décembre 2020. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la réalité du licenciement économique et la régularité de la procédure de contrat de sécurisation professionnelle étaient démontrées et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché au préalable toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou des emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation du salarié à une évolution de son emploi ; que la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé mais regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, aux motifs inopérants que ''la catégorie des deux salariés, dont M. [X] qui occupait les fonctions de métrologue, ayant été supprimée, l'employeur ne pouvait plus former M. [X]'', la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel a retenu que la catégorie des deux salariés, dont le salarié licencié qui occupait les fonctions de métrologue, ayant été supprimée, l'employeur ne pouvait plus former le salarié à un autre poste occupé. 6. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 2 879,95 euros la somme allouée à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors « que sauf disposition conventionnelle plus favorable, l'indemnité légale de licenciement est due ; qu'en vertu de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° un quart de mois de salaire par année d'ancie