Chambre sociale, 6 mai 2025 — 24-12.973
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partiellement sans renvoi M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° X 24-12.973 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-12.973 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brinet, conseiller, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023) et les productions, Mme [B] a saisi, le 17 février 2015, la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société EDF à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts, après requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la relation de travail les ayant liées de mars 2006 à décembre 2014. 2. Par décision du 14 septembre 2016, notifiée le 23 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire. 3. Le 3 janvier 2018, le conseil de Mme [B] a adressé au conseil de prud'hommes une demande visant à obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail et la condamnation de la société EDF à lui payer diverses sommes en conséquence. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué de juger sa demande irrecevable, alors : « 1°/ qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences mises à leur charge par la juridiction ;que ce délai court à compter de la notification de la décision ordonnant ces diligences ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il "est constant et non contesté que Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 17 février 2015 d'une requête à l'encontre de la société EDF demandant sa condamnation aux titres d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour requalification, dommages et intérêts, indemnité de congés payés. Cette affaire [a été] enrôlée sous le numéro du répertoire général 15/662. Le 14 septembre 2016, cette affaire a été radiée avec la précision que l'affaire pourra être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication de la partie la plus diligente à peine de péremption" ; qu'en déclarant cependant cette instance périmée, pour juger sa demande irrecevable, aux motifs que "au 17 février 2017, la preuve d'aucune diligence n'était établie. En conséquence, cette instance était périmée à compter de cette date", la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; 2° / que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil de prud'hommes en reste saisi ; que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes, laquelle s'analyse alors en une demande de rétablissement de la procédure antérieure et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations propres et adoptées de l'arrêt attaqué que : "le défendeur soutient que dans le cadre de la présente procédure, Mme [B]-[J] formule des demandes strictement identiques à celles qu'elle articulait dans le cadre d'une précédente procédure introduite devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, selon saisine en date du 17 février 2015 et portant le numéro de RG F 15/