Chambre sociale, 6 mai 2025 — 24-12.531

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, applicable à compter du 1er février 2013.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° S 24-12.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [X] [V], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 24-12.531 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Agence unité sécurité privée, 2°/ à la société AIS Protect, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Le Terroir, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à l'association Unédic délégation AGS IDF Est, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ au syndicat Sud solidaires - prévention et sécurité sûreté, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie par la société AUSP à compter du 18 mars 2013. Il était en dernier lieu affecté à la surveillance d'une tour de grande hauteur dont la société Le Terroir est le syndic. 2. La société AUSP a été placée en redressement judiciaire par décision du 5 janvier 2017, puis en liquidation judiciaire par décision du 23 juin 2017, Mme [J] étant désignée en qualité de liquidatrice. 3. Le marché de surveillance a été repris par la société AIS protect ultérieurement. 4. Le 20 juillet 2017, le salarié a été licencié pour motif économique. 5. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées notamment contre le liquidateur de la société sortante et contre la société entrante. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise sortante des sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préjudice moral, de rappel de salaires et des congés payés y afférents, alors « que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ne s'opère pas de plein droit et est subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord ; que l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 prévoit notamment que l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés et que ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert ; que le manquement de l'entreprise sortante, qui a pris l'initiative de la rupture du contrat sans respecter les diligences mises à sa charge par l'accord du 5 mars 2002, est de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse lorsque cette carence a fait obstacle au changement d'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la rupture était valablement motivée par la cessation d'activité de la société AUSP, le prétendu refus du transfert étant mentionné uniquement pour justifier la nécessité d'un licenciement qui aurait été inutile en cas de transfert du contrat à un nouvel employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandataire liquidateur de la société AUSP, entreprise sortante, avait respecté ses obligations conventionnelles en lui adressant un courrier l'informant qu'il était susceptible d'être transféré et