Chambre sociale, 6 mai 2025 — 22-23.164
Textes visés
- Articles 1103 du code civil et de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 442 F-D Pourvois n° G 22-23.164 N 22-23.168 P 22-23.169 U 22-23.174 V 22-23.175 W 22-23.176 X 22-23.177 Y 22-23.178 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de MM. [M], [E] et Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2023. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de MM. [Z], [T] et [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Services maintenance et propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° G 22-23.164, N 22-23.168, P 22-23.169, U 22-23.174, V 22-23.175, W 22-23.176, X 22-23.177 et Y 22-23.178 contre huit arrêts rendus le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 7], 3°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 8], 5°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], 6°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 4], 8°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation rédigé en des termes similaires. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Services maintenance et propreté, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G] et de sept autres salariés, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-23.164, N 22-23.168, P 22-23.169 et U 22-23.174 à Y 22-23.178 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 septembre 2022), M. [G] et sept autres salariés ont été engagés en qualité d'agents d'entretien entre les années 1993 et 2001. Les salariés ont été repris en dernier lieu par la société Services maintenance et propreté (SMP), nouvel attributaire du marché, à compter du 11 décembre 2016. 3. À la suite d'un différend avec l'employeur entrant sur le paiement de primes, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les moyens uniques, pris en leur première branche, rédigées en des termes similaires Enoncé des moyens 4. L'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes au titre des primes d'ancienneté, d'intéressement et d'habillement pour la période d'avril 2016 au 13 septembre 2022, outre frais irrépétibles et dépens, alors « que lorsque le nouveau titulaire d'un marché de prestation de services reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée ; que la cour d'appel a constaté qu'il y avait eu un ''transfert conventionnel'' du contrat de travail du salarié de la société TFS à la société SMP, et que les primes litigieuses provenaient d'usages en vigueur dans l'entreprise sortante ; qu'en considérant cependant que l'usage relatif aux primes litigieuses ''suit le régime du contrat de travail et est ainsi transféré au nouvel employeur'' et ''par conséquent, la cour considère que l'usage concernant la prime d'ancienneté, la prime d'intéressement et la prime d'habillement est opposable à la société SMP qui reste tenue au paiement des primes susvisées à l'égard (du salarié)'', la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil et la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles 1103 du code civil et de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 : 5. Sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les