Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-19.209
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° E 23-19.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 1°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [K] [Z] et associés, 2°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] [Z] et Associés, ont formé le pourvoi n° E 23-19.209 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [Z] Angrand avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de MM. [K] et [P], ès qualités, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [X], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [Z] Angrand avocats, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Redon, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l' article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mars 2023), Mme [X], épouse [O], a été engagée en qualité de secrétaire audio, le 12 mai 2009, par la société d'avocats [K] [Z] et associés (la SCP). 2. Le 5 mai 2020, l'assemblée générale des associés a validé la dissolution de la SCP et a désigné M. [K] en qualité de liquidateur amiable. 3. M. [K] et l'un des deux autres associés de la SCP ont constitué la SELAS [K] Zanati avocats, qui a débuté ses activités le 12 mai 2020 tandis que M. [Z] a constitué avec une autre avocate la SARL, devenue SELARL, [Z] Angrand avocats (la SELARL), qui a débuté ses activités le 14 mai 2020. 4. Par lettre du 24 juin 2020, le liquidateur amiable de la SCP a notifié à la salariée la fin de ses fonctions à compter du 1er juillet 2020 au motif que son contrat de travail devait être transféré à la société [Z] Angrand avocats. 5. Considérant avoir été licenciée de fait le 1er juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes subséquentes formées à l'encontre de la SCP, représentée par son liquidateur amiable, lequel a appelé en intervention forcée et en garantie la société [Z] Angrand avocats. 6. La liquidation judiciaire de la SCP a été prononcée le 12 mai 2022, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 8. M. [K], en qualité de liquidateur amiable de la SCP [K] [Z] et associés et M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de cette même société, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire à diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des retenues pour les tickets de restaurant pour les mois de mai et juin 2020, de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en affirmant, pour exclure l'application de ce texte, que l'entité économique que constituait la SCP [K] [Z] et associés avait disparu avant le début d'activité de la SELARL, quand elle avait constaté que la première avait cessé toute activité le 30 juin 2020 et que la seconde, créée le 14 fév