Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-17.668

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° E 23-17.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-17.668 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sum Tech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Sum Tech a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sum Tech, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller, M. Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 mars 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur qualité sécurité environnement, le 9 janvier 2006, par la société Sum Tech (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur de production. 2. Par lettre du 5 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 septembre 2018, puis, par lettre du 20 septembre 2018, il a été licencié pour faute. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes infondées, de juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la rupture du contrat de travail est consommée avant que le ou les motifs du congédiement n'aient été portés à la connaissance du salarié, peu important l'envoi postérieur d'une lettre de licenciement énonçant le motif du congédiement ; qu'en énonçant qu''à défaut pour l'employeur d'avoir exprimé la volonté de mettre fin au contrat de travail avant l'entretien préalable, la décision de licencier avant l'entretien préalable, à la supposer établie, est une irrégularité de procédure qui ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse'', cependant que l'embauche de personnel destiné à assumer tout ou partie des missions assumées par le salarié antérieurement à sa convocation à un entretien préalable au licenciement constitue une manifestation suffisante de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail et s'analyse ainsi, nonobstant l'absence de publicité donnée à cette décision auprès de l'intéressé, d'autres salariés ou de tiers, en une notification non motivée du licenciement, privant nécessairement celui-ci de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2018 217 du 29 mars 2018 ; 2°/ que la cour d'appel a admis la recevabilité de la pièce n° 54 du salarié et constaté qu' ''il s'agit d'un échange de courriels entre une assistante de ressources humaines et un salarié embauché à compter du 1er octobre 2018 en qualité de responsable de production'' ; que le salarié soutenait expressément que ce salarié, qu'il qualifiait de ''remplaçant'', avait été embauché avant son licenciement pour prendre en charge, dans le cadre d'un remaniement de l'organisation hiérarchique de l'entreprise, une partie de ses missions, l'autre partie étant déjà assumée, depuis le mois de novembre 2017, par le directeur industriel de l'entreprise, leurs deux postes de direction faisant partiellement doublon ; qu'en s'absten