Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-15.641
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° B 23-15.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), dont le siège est [Adresse 1], organisme mutualiste d'assurance mutuelle, a formé le pourvoi n° B 23-15.641 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mars 2023), M. [L] a été engagé en qualité d'inspecteur vérificateur risques industriels, le 7 avril 2015, par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (la société). 2. Par lettre du 23 janvier 2018, il a adressé à l'Agence française anticorruption un signalement portant sur des manquements à l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. 3. Licencié pour faute lourde le 10 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail, soutenant, à titre principal, qu'elle était nulle et, à titre subsidiaire, qu'elle était dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il a également présenté une demande indemnitaire pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses trois premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est nul et, en conséquence, de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi que de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié dans la limite de deux mois à compter de la date de la rupture, alors : « 4°/ que le salarié qui relate des faits susceptibles de constituer un délit ou d'un crime peut être licencié pour ce motif en cas de mauvaise foi, laquelle peut résulter de son intention de nuire, même en l'absence de preuve de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits relatés ; qu'en l'espèce, l'employeur, après avoir rappelé que la mauvaise foi pouvait résulter notamment de l'intention de nuire du salarié, s'attachait à démontrer l'existence d'une telle intention chez le salarié dans la mise en uvre de la seconde alerte ; qu'en affirmant que la mauvaise foi ne pouvait résulter que de la connaissance qu'avait le salarié que les faits qu'il dénonçait étaient faux, pour en déduire que cette fausseté ne pouvait résulter d'une simple divergence d'analyse sur la qualification pénale qu'ils seraient susceptibles de recevoir et que la mauvaise foi du salarié dans le dossier de la société Chassinel n'était pas établie, quand il lui appartenait d'examiner les éléments invoqués par l'employeur pour établir l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; 5°/ subsidiairement, que le sal