Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-20.077
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° Y 23-20.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Egide, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-20.077 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP, Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Egide, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2023), M. [Z] a été engagé par la société Egide (la société) et, au dernier état de la relation contractuelle, occupait les fonctions de directeur administratif et financier. 2. La société a mené une réorganisation structurelle à compter du premier semestre 2019 et a obtenu un avis favorable du comité d'entreprise le 7 juin 2019. 3. Ayant refusé la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été faite par lettre du 5 août 2019, le salarié a été convoqué le 10 septembre 2019 à un entretien préalable, fixé au 19 septembre 2019, à la suite duquel il a accepté, le 20 septembre 2019, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé. 4. La société a adressé au salarié, le 27 septembre 2019, une lettre précisant le motif économique de la rupture puis lui a notifié une « rupture d'un commun accord pour motif économique après acceptation du CSP », le 14 octobre 2019. 5. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail déjà versée, alors : « 1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que constitue un tel document le courrier adressé par l'employeur au salarié, après la consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement économique, pour lui proposer une modification de son contrat de travail pour motif économique dès lors qu'il est énoncé dans ce courrier le motif économique ; qu'en l'espè