Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-18.958

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° H 23-18.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Cetip, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-18.958 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cetip, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2023), M. [R] a été engagé, en qualité de gestionnaire confirmé, à compter du 1er mars 2017 par la société Igestion puis son contrat de travail a été transféré à la société Cetip (la société). 2. Licencié pour faute grave le 30 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner le remboursement par la société à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, et de la débouter de ses demandes plus amples ou contraires, alors : « 1°/ que l'employeur a pour obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements dégradant à connotation sexuelle et attentatoire à la dignité, au besoin en procédant au licenciement du salarié auteur de tels agissements ; que constitue ainsi une faute grave justifiant le licenciement tout comportement d'un salarié de nature sexiste ou sexuelle à l'égard d'autres salariés ; qu'en l'espèce, M. [R] a été licencié pour avoir adopté à l'égard d'une de ses collègues de sexe féminin un comportement inconvenant, notamment des propos répétés à connotation ouvertement sexuelle ("Tu m'as bien cerné la dernière fois, je suis un pervers mais un pervers gentil", "On va faire un bébé métisse ensemble"), et une attitude harcelante consistant à la suivre sur le chemin de son trajet travail/domicile en dépit de son refus réitéré ; qu'en écartant la faute grave alors qu'il ressort de ses propres constatations qu'étaient établis le fait que le salarié a proposé le 25 juillet 2019 à sa collègue et supérieure, Mme [H], de prendre un verre avec elle "de manière insistante", qu'il lui avait imposé sa présence sur son trajet de retour dans le train jusqu'à [Adresse 6] en dépit de son refus, qu'une autre collègue également présente à la demande de Mme [H] "a trouvé le salarié « insistant »", et que M. [R] a déclaré en public le 7 août 2019 devant ses collègues que dorénavant il n'accepterait de n'ouvrir que les courriels de Mme [H] à caractère "personnel" par une allusion toute à fait déplacée, circonstances de nature à caractériser un harcèlement sexuel constitutif d'une telle faute grave et à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1153-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1142-2-1 du code du travail ; 2°/ que, selon les témoignages de Mme [H] et de Mme [Y], M. [R] a décidé, en dépit du refus réitéré de Mme [H], de la suivre de son lieu de travail de [Localité 4] jusqu'au centre commercial de [Adresse 6] le soir du 25 juillet 2019 ; qu'outre