Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-14.492
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 429 F-D Pourvoi n° C 23-14.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Losange, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-14.492 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Losange, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 février 2023), M. [X] a été engagé, en qualité de responsable d'édition à compter du 1er octobre 2015 par la société Losange (la société). 2. Par lettre du 17 novembre 2017, la société lui a notifié un avertissement. 3. Licencié pour faute grave le 6 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités chômage susceptibles d'avoir été versées du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que, si le harcèlement moral exercé par un salarié envers d'autres salariés ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il est établi que cette situation était encouragée par l'employeur, il en est autrement lorsque le salarié, qui occupe une position hiérarchique importante, a persisté dans un comportement caractéristique de harcèlement moral envers les salariés sous sa subordination, ce malgré un avertissement et plusieurs sommations de modifier sans délai son management toxique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les attestations de plusieurs salariés concordent pour relever un comportement excessivement autoritaire, dénué ou manquant d'empathie, rigide et rugueux de la part de M. [X], qui dévalorisait et exerçait une pression importante sur certains salariés dont il n'était pas satisfait, voire les ''cassait'' psychologiquement et que ce management inadapté a été à l'origine d'une souffrance au travail pour près de la moitié des salariés de l'établissement de [Localité 3] où le salarié exerçait ses fonctions ; qu'elle a également relevé que M. [X] avait été sanctionné d'un avertissement, jugé fondé, du fait de ce comportement mais qu'il a persisté dans cette attitude toxique qui a nui à la santé de plusieurs salariés, ce malgré les sommations de l'employeur de traiter ses subordonnés avec humanité et respect ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de M. [X] n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que M. [Y] avait eu une attitude ambiguë, voire flottante dans la mesure où il avait indiqué à M. [X] qu'il gardait toute confiance en ses qualités professionnelles, quand il se déduisait au contraire des circonstances précitées que le harcèlement moral de M. [X] envers ses subordonnés constituait une faute grave dès lors que ce comportement s'inscrivait dans le cadre d'une réitération des faits fautifs malgré un avertissement et avait entraîné une dégradation importante des conditions de travail et de l'état de santé de plusieurs salariés et que l'employeur avait bien ordonné