Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-12.998

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015,.
  • Articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° D 23-12.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-12.998 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Tramar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tramar, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 janvier 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur Overseas, le 2 novembre 2009, par la société Tramar (la société) et promu directeur de service à compter du 1er janvier 2013. 2. Lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique, tenu le 18 janvier 2018, un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, auquel il a adhéré le 19 janvier 2018. 3. La note d'information reprenant le motif économique lui a été transmise le 22 janvier 2018. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement, outre les congés payés afférents et de reliquat de primes de treizième mois, alors « que selon le principe d'égalité de traitement, une différence de traitement ne peut être établie entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [Z] et M. [D] occupaient le même emploi de directeur service commercial, au même niveau, groupe 7 indice 3, mais que le premier percevait mensuellement 6 108 euros brut et un avantage en nature de 369 euros alors que le second percevait 6 780 euros brut et un avantage en nature de 646 euros, la cour d'appel a néanmoins relevé que, s'il n'était pas contesté par la société Tramar que M. [Z] et M. [D] exerçaient les mêmes fonctions, il était justifié par l'employeur que M. [D] avait été engagé le 5 novembre 1990 alors que M. [Z] l'avait été le 2 novembre 2009, soit dix-neuf ans plus tard ; qu'elle a considéré que, si l'âge ne peut constituer un critère objectif, au contraire l'ancienneté acquise, corollaire de l'acquisition d'une expérience certaine dans un domaine de compétence, constitue une raison objective de nature à justifier une différence de traitement, sachant que M. [D] ne percevait pas de prime d'ancienneté et que M. [Z] n'apporte, pour sa part, pas le moindre élément sérieux permettant d'accréditer l'existence d'une expérience similaire auprès d'autres sociétés préalablement à son embauche ; qu'elle en a conclu que la différence de traitement restant limitée et en concordance avec cette expérience acquise, M. [Z] devait être débouté de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ancienneté invoquée par l'employeur était en relation avec les exigences du poste et les fonctions réellement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 6. L'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas prise en compte dans une prime spéciale, et l'expérience acquise peuvent justifier une différence de rémunération. 7. La cour d'appel, après avoir constaté que le salarié exerçait les mêmes fonctions de directeur commercial que M. [D] avec lequel il se comparait, a retenu que l'employeur justifiait que ce dernier avait été engagé le 5 novembre 1990 alors que le salarié l'avait été le 2 novembre 2009, soit dix-neuf ans plus tard, et que l'ancienneté acquise, corollaire de l'acquisition d'une expérience c