Chambre sociale, 6 mai 2025 — 23-23.294
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° V 23-23.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-23.294 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Aucoffre.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aucoffre.com, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brinet, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 2023), Mme [V] a été engagée, en qualité de conseillère, le 2 juillet 2012 par la société Aucoffre.com, spécialisée dans la commercialisation d'or et de matériaux précieux. 2. Le 29 juillet 2016, la société a notifié à la salariée un avertissement. 3. Licenciée par lettre du 24 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cet avertissement ainsi que le paiement de diverses sommes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'un rappel de commissions et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour sanction injustifiée et exécution déloyale du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant de la débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, les faits visés dans la lettre de licenciement, qui reprochaient à la salariée une insuffisance professionnelle consécutive à sa négligence fautive et son manque total d'investissement personnel pour accomplir son travail, présentaient un caractère disciplinaire ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que l'insuffisance de résultats reprochée à la salariée était établie, sans caractériser l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232 1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, les faits visés dans la lettre de licenciement, qui reprochaient à la salariée une insuffisance professionnelle consécutive à sa négligence fautive et son manque total d'investissement personnel pour accomplir son travail, présentaient un caractère disciplinaire ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le manque d'autonomie de la salariée, à l'origine de sa baisse de résultats, était établi en l'espèce, sans caractériser l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de la salariée, alors que le manque d'autonomie n'est pas une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs