DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 5 mai 2025 — 2024004174

Cour de cassation — DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 004174

JUGEMENT DU 05/05/2025

Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/03/2025

President Monsieur Serge BEDO Juges Madame NicolePARENTI Monsieur Bernard MANGIN Greffier d'audience Madame AlexandraH PINOBRUGUIER

A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

STREAMAKER (SASU) [Adresse 1]

Comparant par Maître Xavier PIETRA et Maître Romuald COHANA demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE

FLYING RHINO (SARLU) [Adresse 2]

Comparant par Maître Mathieu LE ROLLE

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, STREAMAKER SASU : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 16/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/03/2025,

Vu pour le défendeur, FLYING RHINO SARLU : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/03/2025,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La SAS STREAMAKER, [Adresse 1].

L’EURL FLYING RHINO, [Adresse 2].

Les deux parties exercent une activité de conseil en stratégie, les deux dirigeantes Madame [O] [T] pour STREAMAKER et Madame [U] [I] pour FLYING RHINO se sont rapprochées dès le 22 octobre 2021, autour d’un projet de la société MGI concernant l’obtention d’aides publiques.

STREAMAKER compétente dans ce domaine, participe dès le départ à l’élaboration du projet sans pour autant que ne soit signé un contrat entre les parties définissant leurs rôles et la répartition des honoraires.

Les deux dirigeantes possèdent également au cours des années 2021 à 2023 des participations croisées dans diverses structures rayonnant sur le même segment de marché.

Le 16 novembre 2021, MGI conclu un contrat avec FLYING RHINO dans le cadre du quatrième Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4) qui a été lancé le 21 octobre 2020 par l’état français, sous l’égide de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).

La proposition financière se compose de deux éléments : - Une première partie en honoraires fixes permettant l’élaboration du dossier, soit 64 000 euros HT, payables de la façon suivante :

16 000 euros en novembre 2021, 16 000 euros au dépôt du pré-dossier, 16 000 euros à la réunion de présentation du pré-dossier, 16 000 euros au dépôt du dossier à l’ADEME.

* Une deuxième partie en honoraires de succès selon un pourcentage variant de 6 à 4,5% en fonction de l’assiette allouée, pour un montant espéré de trois millions d’euros d’aide publique.

Le dépôt final du dossier a lieu le 14 février 2022.

Les 20 décembre 2021 et 1er mars 2022, FLYING RHINO procède au règlement au profit de STREAMAKER de deux factures soit la somme globale de 38.400 euros TTC représentant 50% des honoraires fixes prévu au contrat liant MGI et FLYING RHINO.

Le 27 octobre 2022, une aide de 3 091 886 euros est officiellement accordée à MGI pour le projet DOCLOOP.

Le 5 mai 2023, FLYING RHINO adresse à MGI une facture pour un montant de 185 513,16 euros au titre des honoraires de succès sur l’aide octroyée par L’ADEME.

A compter de juillet 2023, les relations entre les deux dirigeantes se dégradent se révoquant l’une et l’autre des postes qu’elles s’étaient octroyées dans les structures parallèles ou elles étaient associées et tour à tour majoritaires.

Le 18 septembre 2023, STREAMAKER adresse une facture à FLYING RHINO, pour un montant de 92 756,58 euros TTC, correspondant à 50% des honoraires de succès sur la totalité de l’aide octroyée au projet DOCLOOP.

Le 20 septembre 2023, la dirigeante de FLYING RHINO adresse un courriel à la dirigeante de STREAMAKER lui indiquant que la facture précitée n’a aucun fondement contractuel.

Le 4 octobre 2023, le contrat signé le 16 novembre 2021, fait l’objet d’un avenant aux termes duquel les droits et obligations de MGI ont été transférés à sa filiale, la société DOCLOOP et les conditions financières sont modifiées en prévoyant notamment que les honoraires de succès seraient versés au fur et à mesure des versements reçus de l’ADEME.

Outre d’autres conflits devant différentes juridictions, le 16 mai 2024, STREAMAKER assigne FLYING RHINO à comparaître par devant le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.

C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience de ce jour pour être plaidée.

DEMANDES DES PARTIES

STREAMAKER, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1113, 1172, 1217 et 1240 du Code civil, Vu la relation contractuelle entre Flying Rhino et Streamaker, Vu la facture n°2023-09-000009 du 18 septembre 2023, Vu la jurisprudence,

CONDAMNER la société Flying Rhino à régler à la société Streamaker la somme de 92.756,58 euros TTC au titre de sa facture n°20