DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 5 mai 2025 — 2024014218

Cour de cassation — DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2024 014218

JUGEMENT DU 05/05/2025

Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 10/03/2025

President Monsieur Serge BEDO Juges Madame Nicole PARENTI Greffier d'audience Monsieur Bernard MANGIN Madame Alexandra PINOBRUGUIER

A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

Monsieur [Y] [F] [Adresse 1]

Comparant par Maître [O] [I] demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

VUELING AIRLINES SA (société étrangère) [Adresse 2] ESPAGNE

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [O] [I]

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [Y] [F] à l’assignation qu’il a fait délivrer le 03 septembre 2024 à la société VUELING AIRLINES SA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 10/03/2025.

La société VUELING AIRLINES SA ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision n’étant pas susceptible d'appel et l’assignation n'ayant pas été remise à sa personne même, le présent jugement ne saurait être réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l’assignation :

Le Tribunal constate l’absence de la société VUELING AIRLINES SA, pourtant régulièrement convoquée, à l’audience du 10/03/2025 et dont la signification a été faite conformément aux dispositions du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

Sur le bien-fondé des demandes :

Monsieur [Y] [F] avait réservé un vol [Localité 4]/[Localité 3], or ce vol a été annulé et un vol de réacheminement a été proposé au requérant. Aucune prise en charge, repas ou hébergement, ne lui a été proposé, le second vol étant prévu le lendemain, et connaissant luimême un retard de plus de 3h00.

Monsieur [Y] [F] a tenté d'obtenir indemnisation de son préjudice et face au refus de la société VUELING AIRLINES SA, il a mandaté un conseil qui a mis en demeure la société de verser à son client 500,00 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire suite à l'annulation de vol suivie de retard ainsi que la prise en charge du préjudice matériel.

Sans réponse de la société VUELING AIRLINES SA, Monsieur [Y] [F] sollicite du Tribunal de céans la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de cette double indemnisation forfaitaire correspondant à l'annulation et au retard de vols, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023, et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 127.50 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 12 mai 2023, et capitalisation des intérêts.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la réservation du vol [Localité 4]/[Localité 3] en date du 27 novembre 2022, les e-mails de la société VUELING AIRLINES SA, le courriel de mise en demeure adressé par le conseil de Monsieur [Y] [F] à la société VUELING AIRLINES SA le 17 mai 2023, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société VUELING AIRLINES SA à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 500,00 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire de son double sinistre correspondant à l'annulation et au retard de vols, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023, ainsi que la somme de 127,50 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 12 mai 2023.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [F] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société VUELING AIRLINES SA au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société VUELING AIRLINES SA aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut :

Condamne la société VUELING AIRLINES SA à payer à Monsieur [Y] [F] la