DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 5 mai 2025 — 2024015189
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015189
JUGEMENT DU 05/05/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/03/2025
Président Juges Monsieur Serge BEDO Madame NicolePARENTI Greffier d'audience Monsieur Bernard MANGIN Madame AlexandraPINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Madame [R] [V] [Adresse 2]
Comparant par Maître Yveline Le GUEN
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE
AD MOTOCULTURE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Monsieur D'ANTONIO Philippe, président
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Madame [R] [V] : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 30/10/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/03/2025,
Vu pour le défendeur, AD MOTOCULTURE SAS : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 10/03/2025,
LES FAITS
Mme [R] est entrée en relation avec la SAS AD MOTOCULTURE (ci-après AD) à l’occasion de la réparation d’un tracteur-tondeuse autoporté de marque JOHN DEERE.
Lors de la livraison de cet engin au domicile de Mme [R] des discussions ont eu lieu ayant abouti le 25 janvier 2024 à l’enlèvement à ce même domicile d’un tracteur MASSEYFERGUSON immatriculé [Immatriculation 3].
Les parties ne s’accordent pas sur la teneur des discussions ayant abouties à cet enlèvement.
Il n’y a pas eu de transfert de carte grise.
Le tracteur a ensuite, après remise en état, été vendu par AD à un tiers pour usage en terrain privé.
Mme [R] n’a à ce jour rien perçu au titre de l’enlèvement de son tracteur.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte du 30 octobre 2024, Mme [R] assigne AD.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025, audience à laquelle Mme [R] se présente par son conseil et AD par son gérant M. [Y] [G].
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
Mme [R] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les Articles 1101 à 1104, 1217 du Code Civil, Vu le SMS de la Société AD MOTOCULTURE du 20 mars 2024 à 5 h 52 Vu les lettres de réclamation et la mise en demeure du 25 Octobre 2024,
-PRONONCER LA RÉSOLUTION DE LA VENTE du tracteur de marque MASSEY FERGUSON immatriculé [Immatriculation 3],
-EN ORDONNER la restitution dans les huit jours du jugement,
-CONDAMNER la Société AD MOTOCULTURE à la restitution sous peine d'une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la notification du jugement,
-CONDAMNER la Société AD MOTOCULTURE à verser à Mme [R] la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du prix, inexécution du contrat et déloyauté,
-CONSTATER que la Société AD MOTOCULTURE est dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette avec son actif disponible, la juger en état de cessation des paiements,
-PRONONCER en conséquence la liquidation judiciaire de la Société AD MOTOCULTURE,
-DÉBOUTER la Société AD MOTOCULTURE de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER la Société AD MOTOCULTURE à verser à Mme [R] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
AD MOTOCULTURE par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
-Débouter Mme [R] de toutes ses demandes
-Condamner Mme [R] à verser à la SAS AD MOTOCULTURE la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 32-1 pour procédure abusive et dilatoire selon le code de procédure civile ;
-(à l’audience) Condamner Mme [R] à payer la facture du 24 janvier 2024 de réparation d’une tondeuse autoportée d’un montant de 486,50€.
-Condamner Mme [R] à verser à la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Mme [R] soutient que :
-La vente a eu lieu verbalement au domicile de Mme [R] le 25 janvier 2024 pour un prix de 1 500€. Ce point est confirmé par le SMS d’AD du 27 février (pièce 2). -AD a revendu le tracteur sans avoir la carte grise, sans avoir payé le prix à Mme [R].
-Les réclamations de Mme [R] sont restées sans effet. -Concernant les réparations qui viendraient en déduction du prix de vente, il n’y a aucune commande ou accord de Mme [R]. -Il ne peut s’agir d’un dépôt-vente qui, pour des véhicules imma