JUGE RAPPORTEUR, 13 février 2025 — 2024003215
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2025
PARTIE EN DEMANDE :
[M] [P] (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro [Numéro identifiant 9], agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître François-Xavier MIGNOT, demeurant [Adresse 6] [Localité 5]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
AQUITAINE ENERGIE (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 488 765 389, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Adrien BONNET, demeurant [Adresse 8].
Ayant pour avocat correspondant : Maître Eric SEUTET, demeurant [Adresse 7] [Localité 3]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 novembre 2024, devant Madame Sandrine BRATIGNY, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le Tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE JUGES : Emilie LALLEMAND Stéphane BIDAULT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie MATLOSZ
PRONONCÉ le 13 février 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Monsieur Hervé FAIVRE, président d’audience et par Madame Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AQUITAINE ENERGIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 488 765 389, a été créée en 2006 et est domiciliée [Adresse 13] [Adresse 1] à [Localité 10]. Elle exerce une activité de conception, fabrication et distribution de groupes électrogènes.
La société [M] [P], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro [Numéro identifiant 9] a été créée en 2018 et est domiciliée [Adresse 2] à [Localité 11].
Elle exerce une activité d’exploitation forestière comprenant l'abattage, le débardage, le façonnage de bois, l'achat et la vente de bois de chauffage.
La société [M] [P] a commandé un groupe électrogène pour un prix de 2.083,33 euros HT par internet auprès de la société AQUITAINE ENERGIE selon commande CD22- 0450 du 21 septembre 2022 (pièce 1 du demandeur).
Le groupe bénéficiait d’une couverture au titre de la garantie légale et des vices cachés de 2 ans.
La livraison du groupe était prévue au 11 novembre 2022.
La facture du groupe électrogène (pièce 1 du défendeur) FA 22-1137 a été éditée le 15 décembre 2022, et a été réglée par la société [M] [P] .
En février 2023, la société [M] [P] s’est plaint d’un dysfonctionnement du groupe après 3 mois d’utilisation auprès de la société AQUITAINE ENERGIE ; s’en est suivi des échanges de mails en mars 2023 (pièces 6 et 7 du demandeur).
Le 30 mai 2023, la société [M] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a adressé à la société AQUITAINE ENERGIE une lettre de mise en demeure, rappelant la panne de février 2023 après seulement 121 heures d’utilisation du groupe électrogène, et demandant la reprise du matériel ou un échange (pièce 2 du demandeur).
Le 10 avril 2024, la société [M] [P] a fait assigner la société AQUITAINE ENERGIE devant le tribunal de commerce de Dijon le 2 mai 2024.
Après différents renvois, l’affaire a été plaidée le 28 novembre 2024 devant le Tribunal de céans.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour la société [M] [P]
Sur la demande In limine litis de la défenderesse,
La société [M] [P] affirme que la clause attributive de compétence prévue en page 3 du bon de commande de la société AQUITAINE ENERGIE n’a jamais été acceptée.
La société AQUITAINE ENERGIE devra être déboutée de sa demande formée au titre de l’exception incompétence.
Au fond
L’origine de la panne du groupe électrogène est une casse-moteur constituant un vice caché.
Le groupe électrogène, après envoi d’une mise en demeure le 30 mai 2023, a été renvoyé en juin 2023 par transporteur à la société AQUITAINE ENERGIE. Le groupe n’a toutefois pas été remboursé par la société AQUITAINE ENERGIE.
La société [M] [P] a respecté le carnet d’utilisation fourni à la livraison du groupe, le contrôle de serrage a été opéré.
La panne du groupe électrogène n’est pas contestée. La société AQUITAINE ENERGIE est en possession du matériel, elle devra en rembourser le coût à la société [M] [P].
La société [M] [P] sollicite par ces motifs
Dé