AFFAIRE COURANTE, 13 février 2025 — 2024004967
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 13 FÉVRIER 2025
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [P] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/1157 du 11/10/2022) [Adresse 8] [Localité 4]
Absent.
PARTIES EN DÉFENSE :
BOUYGUES TELECOM (SA) [Adresse 6] [Localité 10]
Représenté par : Maître Coline BIED-CHARRETON, demeurant [Adresse 9] et Maître Vincent CUISINIER demeurant [Adresse 7].
Comparante.
SOGETEREL (SAS) [Adresse 1]
Représenté par : Maître Stéphane BEURTHERET demeurant [Adresse 2].
SOLUTIONS 30 (prise en son établissement en France) (SE)
[Adresse 11]
Représenté par : Maître Fabrice PERRUCHOT (VAUGHAN - AVOCATS ASSOCIES) [Adresse 5] Maître Jean-Eudes CORDELIER [Adresse 3]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique devant Monsieur Thierry de CAMARET, président d’audience.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 13 février 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Thierry de CAMARET, président d’audience et par Julie LENEVEU, greffier présent à l’audience auquel la minute a été remise par le juge signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
L’article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »,
L’article 406 du code de procédure civile dispose que : « La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.».
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure..».
En faits
Le Tribunal, ayant constaté le défaut de diligences du demandeur, absent à l’audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de radier la présente affaire du rôle du greffe du tribunal de commerce de Dijon.
Il dira qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci.
Par application de l’article 468 du code de procédure civile, faute de comparution du demandeur, le juge peut déclarer la citation caduque.
Le Tribunal déclarera en conséquence caduque la citation dans la présente affaire.
Il dira que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours.
Vu les articles 381, 383, 406 et 468 du Code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l’affaire du rôle du greffe du tribunal de commerce de Dijon ;
DIT qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci ;
DÉCLARE caduque la citation dans la présente affaire ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile.