AFFAIRE COURANTE, 13 février 2025 — 2024007738
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 13 FÉVRIER 2025
PARTIE EN DEMANDE :
LOCAM (SAS) [Adresse 5]
Représenté par : PIVOINE AVOCATS [Adresse 1] et Associés [Adresse 3]
Absente.
PARTIE EN DÉFENSE :
BIEN ENCRE (SAS) [Adresse 2]
Représenté par : Maître Florence BOSSÉ [Adresse 4]
Absente.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique devant Monsieur Thierry de CAMARET, président d’audience.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 13/02/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Thierry de CAMARET, président d’audience et par Julie LENEVEU, greffier présent à l’audience auquel la minute a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 38,86 euros HT, TVA : 7,77 euros, soit 46,63 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
L’article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »,
Le Tribunal, ayant constaté le défaut de diligence des deux parties ; toutes deux absentes à l’audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de radier la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours.
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l’affaire du rôle du greffe du tribunal de commerce de Dijon ;
DIT qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci ;
CONDAMNE LOCAM (SAS) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 46,63 euros.