R E F E R E, 12 février 2025 — 2024008106

Cour de cassation — R E F E R E

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 12/02/2025

RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 008106

PARTIE EN DEMANDE

GEOTEC (SAS) [Adresse 2]

Représentée par Maître Mohamed EL MAHI

PARTIE EN DÉFENSE

SAS DU LAC (SAS) [Adresse 1]

Représentée par Maître Karine SARCE

PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY

GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ

PRONONCÉE le 12/02/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE par Sandrine BRATIGNY , président d’audience et par Julie MATLOSZ , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA :6,44 euros.

PRÉTENTION DES PARTIES

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la société GEOTEC SAS a assigné la société SAS DU LAC, par devant Monsieur le juge des référés.

Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la société GEOTEC SAS demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L441-6 du Code de commerce.

« Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;

Constater que la SAS DU LAC, a accepté les conditions générales et d’interventions de la SAS GEOTEC en régularisant la proposition d’étude géotechnique concernant la phase projet préalable à la rénovation d’une ferme en logement sur la commune de [Localité 3] (74) ;

Constater que la SAS DU LAC n’a pas procédé au règlement de la facture, malgré les multiples relances amiables dont elle a fait l’objet ;

EN CONSEQUENCE,

Dire et juger la demande de la SAS GEOTEC en paiement provision recevable et bien fondée ;

Condamner la SAS DU LAC à payer à la SAS GEOTEC à titre de provision, la somme de 3.090,00 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 17 octobre 2023 au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage ;

Condamner la SAS DU LAC à verser à la SAS GEOTEC, à titre de provision, la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce) ;

Condamner la SAS DU LAC à payer à la société GEOTEC, une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS DU LAC en tous les dépens du Procès en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; »

Qu’aux termes de conclusions en défense reçues au greffe le 18 décembre 2024, reprises oralement lors de l’audience, la société SAS DU LAC demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

« À titre principal,

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT, au profit du tribunal de commerce d’Annecy,

À titre subsidiaire,

ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON

ACCORDER des délais de paiements au 15 février 2025 à la SAS DU LAC pour procéder au règlement de sa créance.

Et dans cette hypothèse,

RÉDUIRE à de plus juste proportions la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société GEOTEC aux dépens. »

En réponse à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société SAS DU LAC, la société GEOTEC SAS s’oppose à cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société SAS DU LAC.

En droit

Aux termes de l’article 46 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; * en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; * en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

Aux termes de l’article 48 du même code :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

En fait

In limine litis la société SAS DU LAC soulève l’incompétence du juge des référés de céans au profit de celui du tribunal de commerce d’Annecy, au motif, que selon l’article 46 du Code de procédure civile, le lieu d’exécution de la prestation de service se trouve à [Localité 3] (74).

Que certes une clause attributive de compéte