AFFAIRE COURANTE, 6 février 2025 — 2024008141

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2025

PARTIE EN DEMANDE :

CITEL (SARL) [Adresse 3] [Localité 4]

Ayant pour avocat : Maître Sophie LITTNER-BIBARD [Adresse 1]

Non comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

BRASSERIE DE FRANCE (SAS) [Adresse 2]

Absente.

L’affaire a été débattue le 06/02/2025 en audience publique devant Sandrine BRATIGNY, président d’audience.

Greffier d’audience : Julie LENEVEU

PRONONCÉ en audience publique le 06/02/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ par Sandrine BRATIGNY, président d’audience et par Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 49,85 euros HT, TVA :9,98 euros, soit 59,82 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

L’article 384 du Code de procédure civile dispose qu’ : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

En fait

En l’espèce, les parties ont régularisé une convention d’entrée en conciliation suite à la réunion de conciliation organisée au sein du Tribunal de céans.

Il est demandé en conséquence au Tribunal de constater le désistement uniquement de l'instance et non pas de l'action de la société CITEL (SARL) dans l’affaire qui l’oppose à la société BRASSERIE DE FRANCE (SAS).

La partie défenderesse, absente à l'audience, n'a soulevé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement de la demanderesse.

Le Tribunal constatera par conséquent le désistement uniquement de l’instance et non pas de l’action.

Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATONS que CITEL (SARL) sollicite le désistement uniquement de l'instance et non pas de l'action initiées à l’encontre de BRASSERIE DE FRANCE (SAS) ;

CONSTATONS l'extinction uniquement de l'instance et non pas de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 59,82 euros TTC.