AFFAIRE COURANTE, 6 février 2025 — 2024008995
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 06/02/2025
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [E] [J] [Adresse 2] [Localité 4] [Localité 4] SUISSE
Non comparant
PARTIE EN DÉFENSE :
SARL ZAG (SARL) [Adresse 1]
Ayant pour avocat : CABINET SOLARD RAIMBAULT, demeurant [Adresse 3]
Comparante.
L’affaire a été débattue le 06/02/2025 en audience publique devant Sandrine BRATIGNY, président d’audience.
Greffier d’audience : Julie LENEVEU
PRONONCÉ en audience publique le 06/02/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Sandrine BRATIGNY, président d’audience et par Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 66,67 euros HT, TVA :13,34 euros, soit 80,00 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article 385 du code de procédure civile dispose : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.».
L’article 406 du code de procédure civile dispose que : « La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.».
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure..».
En fait
Une ordonnance d’injonction de payer en date du 26/09/2024 a condamné la SARL ZAG à régler la somme de 1.327,20 euros à Monsieur [E] [J].
La SARL ZAG a formé opposition à ladite ordonnance le 20/11/2024.
Le Tribunal est saisi initialement à la demande de Monsieur [E] [J].
Les deux parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du jeudi 23/01/2025 à laquelle seule la SARL ZAG s’est présentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06/02/2025. À cette audience, Monsieur [E] [J] n’a pas comparu, sans motif légitime.
Par application de l’article 468 du code de procédure civile, faute de comparution du demandeur, le juge peut déclarer la citation caduque.
Le Tribunal déclarera en conséquence caduque l’injonction de payer portant le numéro RG 2024 007269 (2024000811) opposant Monsieur [E] [J] à la SARL ZAG ;
Il dira que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile.
Le Tribunal constatera l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour.
Il laissera les dépens à la charge du demandeur Monsieur [E] [J] dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement soit 80,00 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, assisté du greffier :
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile,
DÉCLARONS caduque l’injonction de payer portant le numéro RG 2024 007269 (2024000811) opposant Monsieur [E] [J] à la SARL ZAG ;
DISONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur Monsieur [E] [J] dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,00 euros TTC.