R E F E R E, 12 février 2025 — 2024009013
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 12/02/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 009013
PARTIE EN DEMANDE
SARL PDA
[Localité 2]
Représentée par la Sarl SEUTET Avocats
PARTIE EN DÉFENSE
[Adresse 4]
Absent(e)
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 12/02/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE par Sandrine BRATIGNY , président d’audience et par Julie MATLOSZ , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Redevances de greffe : 57,72 euros TTC, dont TVA :9,62 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 05/12/2024, la SARL PDA a fait assigner en référé la SAS PERRIER MARTIN par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SARL PDA demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
« ORDONNER une mesure d'information consistant en une expertise judiciaire,
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président de commettre avec pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier, 2. D'entendre les parties, ainsi que tous témoins ou sachants, 3. De se faire remettre toutes pièces ou documents nécessaires à la réalisation de sa mission, 4. De se rendre sur les lieux où se trouvent les biens meubles en cause (banques réfrigérées, chambre négative, évier, friteuses); 5. Dire si ces biens sont affectés d'un désordre et dans l'affirmative, dire lequel et le décrire, 6. Rechercher les causes de chacun des désordres et donner son avis sur le point de savoir Si le désordre provient d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause. Si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, préciser S'il implique que le produit soit impropre à sa destination. préciser et évaluer l'importance, la nature, le coût et la durée des réparations de remise en état. Donner au Tribunal les éléments lui permettant d'apprécier les préjudices de tous ordres entraînés par ce désordre et proposer une évaluation. Dire quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues pour le désordre concerné. Donner son avis sur le point de savoir si les désordres ont une origine antérieure à la vente. Donner son avis sur la conformité du matériel aux usages poursuivis par la société PDA. 7. Faire le cas échéant une synthèse des responsabilités encourues ainsi que des préjudices subis et proposer un compte entre les parties.
ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
CONDAMNER la société à payer à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER les dépens. »
Sur cette assignation, la SAS PERRIER MARTIN ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SARL PDA ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mai 1989, 88-14.086).
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la SAS PERRIER MARTIN, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SARL PDA ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
En droit.
L’article 145 de ce code dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code (Cass. 2 civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732).
Plus préc