PROCEDURE COLLECTIVE, 4 février 2025 — 2025001168

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 04/02/2025

A l’égard de :

JC RÉNOVATION (SAS) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Numéro SIREN : 919 643 213

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [U] [G] [D], présent à l’audience

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 04/02/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Jacques CLEREN Stéphane GAY

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie MATLOSZ

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal le 27/01/2025, la société JC RÉNOVATION (SAS) a été convoqué (e) en chambre du conseil le 04/02/2025 pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.

A cette date, JC RÉNOVATION (SAS) [Adresse 4] est présente.

Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

Il ressort des termes de l’article L. 631 -1 du Code de commerce que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

En Faits

La société réalise tous travaux de peinture, plâtrerie, carrelage et revêtements de sol.

A l'audience, le dirigeant explique que les difficultés de l'entreprise sont dues au fait que ses clients n'honorent pas leurs factures. A ce jour, la société n'a donc plus d'activité alors qu'elle a des dettes à régler.

Au vu des pièces produites l'état de cessation des paiements est constaté.

De plus, le débiteur est dans l'incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l'impossibilité de bénéficier d'un plan de redressement.

Par conséquent, il convient dans ces conditions de prononcer l’ouverture d’une liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce.

Il convient, par ailleurs de renvoyer l’affaire, pour examen de la clôture.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Vu les articles L. 640-1 et suivant du Code de commerce,

Ouï le Ministère Public en ses observations ;

CONSTATE l’état de cessation des paiements ;

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de :

JC RÉNOVATION (SAS) [Adresse 4] [Localité 3] RCS n° 919 643 213 ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 03/09/2024 ;

DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER

Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY

Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Z] [L] [Adresse 2]

DIT que le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DIT que le liquidateur établira dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation du débiteur, pour qu’il soit statué sur l’opportunité de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et R 644-1 du Code de commerce ;

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;

DIT que SELARL [I] [H] [Adresse 1] aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;

DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du Tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L. 663-1 du Code de commerce ;