PROCEDURE COLLECTIVE, 4 février 2025 — 2025001184

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 04/02/2025

A l’égard de :

BEAUN'PROLINGE (SARL) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

Numéro SIREN : 983 096 645

Prise en la personne de ses représentants légaux : Madame [X] [T] [D], présente à l’audience et Monsieur [O] [D], représenté à l’audience par Madame [K] [D]

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 04/02/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Jacques CLEREN Stéphane GAY

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie MATLOSZ

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal le 27/01/2025, la société BEAUN'PROLINGE (SARL) a été convoqué (e) en chambre du conseil le 04/02/2025 pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.

A cette date, le débiteur s'est régulièrement présenté.

Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »

En Faits

La société exploite un fonds de commerce de blanchisserie industrielle à destination des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

A l'audience, les dirigeants expliquent que les difficultés de l'entreprise résultent d'un démarrage tardif, du fait d'obstacles administratifs et financiers. A cela s'ajoutent des problèmes techniques, le manque de financement et une trésorerie insuffisante pour faire face aux charges de la société.

Au vu des pièces produites l'état de cessation des paiements est constaté, le débiteur étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d'un plan de redressement.

Par conséquent il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,

Ouï le Ministère Public en ses observations ;

CONSTATE l’état de cessation des paiements ;

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de :

BEAUN'PROLINGE (SARL) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] RCS n° 983 096 645 ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 02/01/2025 ;

OUVRE la première période d'observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 04/08/2025 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan , ou un rapport sur la situation de l’entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d’observation prévue par la loi;

DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER

Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY

Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [G] [H] [Adresse 4] mandataire judiciaire ;

DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie ;

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes