PROCEDURE COLLECTIVE, 4 février 2025 — 2025001190
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 04/02/2025
A l’égard de :
AUTO ECOLE DU TRANSVAAL (SARL) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 807 783 097
Prise en la personne de son représentant légal : La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître Marlène LOISEAU, ès qualités d’administrateur provisoire, représentée à l’audience par Madame [Y] [L]
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 04/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Jacques CLEREN Stéphane GAY
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal le 28/01/2025, la société AUTO ECOLE DU TRANSVAAL (SARL) a été convoqué (e) en chambre du conseil le 04/02/2025 pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
A cette date, AUTO ECOLE DU TRANSVAAL (SARL) [Adresse 2]
Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Il ressort des termes de l’article L. 631 -1 du Code de commerce que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
Aux termes de l’article L. 641-2 du Code de commerce :
« Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'invent aire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
En Faits
La société exerce une activité d'enseignement à titre onéreux de conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière.
A l'audience, la représentante de l'administrateur provisoire explique que le gérant de la société est décédé le 10/08/2024 et qu’en l'absence de salarié, l'activité est à l'arrêt depuis cette date. Par ailleurs, un appel d'offres a été lancé en vue de la cession du fonds, mais il s'est avéré infructueux.
Au vu des pièces produites l'état de cessation des paiements est constaté.
De plus, le débiteur est dans l'incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l'impossibilité de bénéficier d'un plan de redressement.
La liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal disposant des éléments suffisants au dossier pour en faire application.
Par conséquent, il convient, dans ces conditions, de prononcer une mesure de liquidation judiciaire simplifiée, sans poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce.
Il convient, par ailleurs de renvoyer l’affaire, pour examen de la clôture.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 640-1 et suivant du Code de commerce,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements ;
PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de :
AUTO ECOLE DU TRANSVAAL (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] RCS n° 807 783 097 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 10/08/2024 ;
DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER
Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY
Liquidateur : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [J] [T] [Adresse 4]
DIT qu’au vu des dispositions de