DEUXIEME CHAMBRE PROCEDURES COLLECTIVES, 11 février 2025 — 2025000351
Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU PROFIT DE LA SOCIETE L'EPICERIE DE GAVRAY (SAS)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 11 février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000351
DEMANDEUR EN OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :
[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 914 137 203. Enseigne non déclarée au RCS : PROXY Comparante par Madame Anne-Sophie GIARD, présidente, en présence de Madame [Y] [N], sa sœur.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Mme Florence BLANCHET Juge(s) titulaire(s) : M. Pascal LEBRUN M. François COUVRIE Assisté de lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 05 février2025, la société L'EPICERIE DE GAVRAY (SAS) a déposé au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture à son profit d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 914 137 203 pour une activité de commerce d'alimentation générale, épicerie, achat et revente de produits divers alimentaires et non alimentaires, vente de fruits et légumes, vente ambulante.
Débats à l’audience en chambre du conseil le mardi 11 février 2025 :
Madame Anne-Sophie GIARD, présidente, confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle sollicite une poursuite d’activité jusqu’à la fin du mois pour liquider le stock.
Elle indique être en état de cessation des paiements depuis juillet 2024, date à laquelle la facture carrefour n’a pas pu être réglée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort ainsi que des pièces versées à l'appui de sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l'entreprise dont s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose. L'état de cessation des paiements doit être constaté. Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire et établit que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Il apparaît, au vu des éléments communiqués que la date de cessation des paiements doit être fixée 31 juillet 2024 date à laquelle la facture carrefour n'a pu être honorée.
Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il échet d’ouvrir, à son égard, la procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
En application de l’article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Au terme des dispositions de l’article D. 641-10 premier alinéa du code de commerce, les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750.000,00 € à la date de clôture du dernier exercice et pour le nombre de salariés à 5 au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure.
Il ressort des déclarations du débiteur et des pièces déposées à l'appui de sa demande :
* qu’il ne possède pas d’actif immobilier, que le chiffre d’affaires hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable s'élève à 257 973 euros, * que le nombre d'un salarié n’a pas été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture.
Le tribunal, constatant que l'actif du débiteur ne comprend pas d'immeuble et que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D. 641-10 du code de commerce, doit faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du Titre IV.
En application des dispositions des articles L.644-5 et D.641-10 du code de commerce, la clôture devra être prononcée au plus tard dans le délai de six mois.
Sur le maintien de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire :
Aux termes de l'article L.641-10 du code de commerce, le maintien de l'activité peut être autorisé si la cession de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige. En