chambre 1-11, 5 mai 2025 — 2023020027
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie B9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023020027
ENTRE :
SAS RG BRETONNERIE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 529287450 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & Associés - Me Benoît VARENNE Avocat (K43) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1. M. [I] [C], demeurant [Adresse 2] 2. Mme [N] epouse [C] [T], demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistées de Me Valérie ROSANO Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [I] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] possèdent un immeuble situé [Adresse 5] ,
La société RG BRETONNERIE est locataire d’une partie du rez-de-chaussée de l’immeuble et y exerce une activité de restaurant.
Le reste de l’immeuble est loué à la société FH HOTELLERIE qui y exploite l’hôtel 5 étoiles « [3] »
Début 2020, la société RG BRETONNERIE a souhaité entreprendre des travaux d’envergure afin d’exploiter une restauration de burgers sous l’enseigne « [4] ». La société FH HOTELLERIE alertait la société RG BRETONNERIE que le système d’extraction du restaurant avait fait l’objet de problèmes d’étanchéité dans le passé et ne pouvait supporter de cuisson de frites ou viandes grillées.
RG BRETONNERIE a sollicité l’avis d’un expert , la société LE STUM, aux fins de donner son avis sur le projet de déplacement de la cuisine du restaurant du rez-de-chaussée au sous-sol .Celui-ci a conclu que le conduit existant n’était pas adapté et qu’il fallait le mettre en conformité .
En juillet 2022 la société RG BRETONNERIE a fait part à la société FH HOTELLERIE de son intention d’ouvrir le restaurant en l’état . La société FH HOTELLERIE assignait alors la société RG BRETONNERIE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voire interdire d’utiliser le conduit d’extraction de la cuisine du restaurant .( RG 2022052753) Par assignation en référé d'heure en heure délivré le 1 février 2023 la société FH
HOTELLERIE a assigné la société RG BRETONNERIE devant le juge des référés. Celui-ci a par ordonnance du 6 mars 2023 préconisé une conciliation.
Les parties se sont ensuite rapprochées et ont missionné d'un commun accord Monsieur [Y] [B] en tant qu'expert judiciaire. La société RG BRETONNERIE a sollicité l’intervention des bailleurs afin qu’ils trouvent une solution permettant aux deux locataires d’exploiter leurs locaux respectifs. Le Conseil des bailleurs à indiqué le 27 février 2023 que l'intervention des bailleurs ne se justifiait pas. Suite à ce courrier la société RG BRETONNERIE a saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 28 mars 2023. Le président du tribunal judiciaire a rejeté cette requête en indiquant que « il appartient le cas échéant à la société RG BRETONNERIE d'attraire les propriétaires bailleurs dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce ». C’est dans ces conditions que la société RG BRETONNERIE a assigné Monsieur et Madame [C] en leur qualité de bailleur, afin que les travaux de mise en conformité soient réalisés sous astreinte. Saisi en référé, le président du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent et a : par ordonnance en date du 19 avril 2023 joint la procédure initiée par la société RG
BRETONNERIE avec celle initiée par la société FH HOTELLERIE, désigné monsieur [Y] [B] en qualité d'expert judiciaire, réservé toutes les autres demandes.
La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt infirmant l’ordonnance du 19 avril 2023 en ce que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société RH BRETONNERIE. C’est dans ces circonstances que sont intervenues les présentes instances.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte extrajudiciaire du 4 avril 2023, délivré à personne habilitée, la société RG BRETONNERIE assigne monsieur et Madame [C]. Par cet acte et à l’audience du 6 juillet 2023, la société RG BRETONNERIE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : A titre liminaire. Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Compte tenu de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, JOINDRE la présente action à l'instance principale initiée par acte extrajudiciaire délivrée le 24 octobre 2022 à la société RG BRETONNERIE à la demande de la société FH HOTELLERIE et enregistrée devant la 10ème chambre sous le n° de RG 2022/52753 A titre principal. Vu l'article 81 du Code de procédure civile,
* Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur et Madame [C], * Se déclarer compétent, En conséquence, et statuant sur le fond. Vu les articles 331 à 335