chambre 1-11, 5 mai 2025 — 2023023407
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023023407
ENTRE : SAS AGENCE PREMIUM, dont le siège social est [Adresse 1] Alfort - RCS de Créteil B 519322085 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (E2122)
ET :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS de Nanterre B 632017513
Partie défenderesse : assistée du Cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON & ASSOCIES - Me Elie AZEROUAL Avocat (R010) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Agence Premium est spécialisée dans la commercialisation de standards et de postes téléphoniques.
BNP Paribas Lease Group (ci-après, BNPL) exerce une activité de solution de financement et de location pour les équipements.
Les parties ont conclu le 12 février 2018 une Convention de Partenariat Commercial. Cette convention avait pour but l’organisation de l’activité de location financière de matériel téléphonique auprès des entreprises dont Agence Premium est le fournisseur.
Par lettre du 25 juillet 2022 adressée par mail le 29 juillet 2022, BNPL mettait un terme à la relation commerciale.
Agence Premium allègue que BNPL a engagé sa responsabilité délictuelle en rompant la relation commerciale, invoque l’article L442-1 II du code de commerce et demande une réparation à ce titre. BNPL conteste la brutalité de la rupture, l’applicabilité de l’article L442-1 II du code de commerce et le calcul du préjudice sollicité par la demanderesse. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 25 avril 2023, Agence Premium a assigné BNPL.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 14 mars 2025, Agence Premium demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1984 du Code civil,
litige et vu le nouvel article L442-1 du Code de commerce, Vu les articles L 519 et suivants et R 519-2 et suivants du Code civil, JUGER la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter. JUGER irrecevable et mal-fondée la demande en expertise formulée à titre infiniment subsidiaire par la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP et l’en débouter. A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, DIRE que la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP devra en consigner les frais JUGER la SAS AGENCE PREMIUM recevable et bien fondée en toutes ses demandes et y faire droit JUGER que la Convention de Partenariat Commercial liant la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP et la SAS AGENCE PREMIUM constitue un mandat d’intermédiaire d’opération de banque. JUGER qu’en tant que mandat d’intermédiaire d’opération de banque, la Convention de Partenariat Commercial entre la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP et la SAS AGENCE PREMIUM est soumise à l’article L442-6 I 5ºdu Code de commerce JUGER que la Convention de Partenariat Commercial liant la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP et la SAS AGENCE PREMIUM constitue une relation commerciale établie JUGER que la durée de cette relation est de quatre ans et cinq mois JUGER que la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP n’a pas respecté le préavis d’un mois contractuellement prévu JUGER que la rupture de la relation par la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP n’a été assortie d’aucun préavis écrit suffisant JUGER que ni les conditions de la force majeure ni l’inexécution par la SAS AGENCE PREMIUM de ses obligations pouvant justifier une absence de préavis ne sont réunies en l’espèce JUGER que la durée du préavis jugé nécessaire est de cinq mois JUGER que la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP a commis une faute en rompant brutalement la relation commerciale entretenue avec la SAS AGENCE PREMIUM et que la Convention sera rompue à ses torts exclusifs CONDAMNER la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 749.033,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture sans préavis de la relation, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait s’inspirer de la Fiche méthodologique invoquée par BPLG et de la règle de calcul de la Marge sur coût variable, il y aurait lieu condamner la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 708.791,31 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture contractuelle en violation de la clause 6 Durée -Terme de la Convention de Partenariat du 12 février 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A titre encore plus infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait s’inspirer de la Fiche méthodologique invoquée par BPLG et de la règle de calcul de la Marge sur coûts variables, il y aurait lieu condamner la SA BNPL PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 644.750,00€ à titre de dommagesintérêts en