chambre 1-9, 5 mai 2025 — 2024002212

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024002212

ENTRE : SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 539598086 Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN Avocat (B757) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

ET :

SARL GROUPE ATF, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 878833151 Partie défenderesse : assistée de Me Thomas LEMOINE Avocat (J007) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après P&BD, offre aux entreprises des prestations d’accueil régulier de jeunes enfants au bénéfice de leurs salariés.

Elle a signé avec la SARL GROUPE ATF, ci-après ATF, un contrat de prestations d’accueil daté du 30 août 2021 (avec prise d’effet au 31 août 2021) prévoyant la mise à disposition d’une place en crèche (prestation de « berceau ») jusqu’au 31 août 2024. Le contrat prévoie une facturation trimestrielle en terme à échoir à compter de la date de début de mise à disposition du berceau et pour un prix annuel forfaitaire de 20 000 € HT. Le contrat prévoie également le versement d’une garantie de réservation de 2 038,36€.

ATF s’est vu attribuer un berceau au sein de la crèche « [3] » (établissement de la société Microbaby) à compter du 2 novembre 2021 et jusqu’au 31 août 2024, le bénéficiaire étant M. [L], dirigeant de ATF, pour son enfant en bas âge. Microbaby et M. [L] ne sont pas dans la cause.

Le 22 décembre 2021, ATF a sollicité par courrier la résiliation anticipée du contrat « en raison de mon insatisfaction concernant la gestion de la crèche et au non-respect de conditions pour que notre enfant se sente bien» et « notre contrat prendra fin le 22/01/2022 à la fin du préavis de un mois auquel je suis tenu ».

P&BD a pris acte, tout en rappelant à ATF que, conformément aux dispositions contractuelles applicables, la résiliation du contrat serait effective le 31 août 2022, et a en conséquence poursuivi la facturation jusqu’à cette date.

Après plusieurs relances depuis le mois de décembre 2021, P&BD a mis ATF en demeure de payer la somme de 20 413,37€, en date du 13 avril 2022.

C’est dans ces conditions que P&BD a engagé la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 15 décembre 2023, délivré à domicile certain, P&BD a assigné ATF.

A l’audience de mise en état du 25 avril 2024, ATF a sommé P&BD de lui communiquer des pièces puis soulevé un premier incident de communication de pièces.

Le tribunal a rendu un jugement le 5 juillet 2024, ordonnant la réouverture des débats sur l’incident et enjoignant aux parties de conclure notamment sur les relations entre elles et la crèche [3] et sur la mise en cause de la crèche [3].

Le tribunal a rendu un jugement sur l’incident le 20 décembre 2024, déboutant ATF de sa demande communication de pièces par P&BD.

A l’audience du 23 janvier 2025, au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile, ATF a soulevé un deuxième incident sollicitant qu’il soit enjoint à la société Microbaby de fournir les éléments initialement demandés à P&BD. Par ses conclusions d’incident, ATF demande au tribunal de :

DECLARER ATF recevable et bien-fondée à solliciter la production forcée auprès de la société Microbaby, Société par Action simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4] et enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 800 895 088, des Documents Demandés qui sont les suivants :

1. une attestation documentée de l’ensemble des repas fournis aux enfants au sein de la crèche « [3] » entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 ; 2. le Plan de Maîtrise sanitaire de la crèche « [3] » couvrant la période du 8 novembre 2021 au 22 janvier 2022 ; 3. les protocoles de la crèche « [3] » en vigueur entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 en matière d’hygiène, de soin et de sécurité ; 4. le calendrier de présence effective entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 de l’ensemble des personnels de la crèche « [3] », 5. la liste des personnels de la crèche « [3] », en arrêt maladie entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 et, le cas échéant, la qualification de leur remplaçant, 6. l’organigramme du personnel travaillant au sein de la crèche « [3] » entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 précisant les compétences, les qualifications et le temps de travail des personnes intervenant dans la structure ; 7. tout document attestant du temps de soin journalier accordé entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 aux enfants placés au sein de la crèche « [3] » ; 8. tout document attestant de la quantité et de la qualité des couches et du lait fournis entre le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022 aux enfants placés au sein de la crè